Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 juin 2025, n° 2413795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413795 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, la société Elior Restauration France, représentée par la SCP UGGC Avocats agissant par Me Lepron, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires notifiés le 15 octobre 2024 par le Centre hospitalier Sud Seine-et-Marne sous la forme des avis des sommes à payer référencés n° 214251 et n° 214252 ;
2°) de la décharger de l’intégralité de la somme mise à sa charge par ces titres exécutoires ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens sont infondés, et à la condamnation de la société Elior Restauration France à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, la société Elior Restauration France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. En l’espèce, par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, la société Elior Restauration France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que le Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat, a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Elior Restauration France.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elior Restauration France et au Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 12 juin 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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