Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 2 juin 2025, n° 2408944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre et 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 5 août 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de cette même date, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant aux liens avec son pays d’origine ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, aucun élément ne permettant de renverser la présomption d’authenticité de ses actes d’état civil ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision l’obligeant à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux.
Par décision du 18 octobre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet,
— et les observations de Me Ozeki, représentant M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français au cours du mois de décembre 2022. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 5 août 2024 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. « . Selon l’article 47 du code civil auquel il est ainsi renvoyé : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ".
3. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, par suite, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un extrait d’acte d’état civil du 13 mars 2013 ainsi que la copie de l’intégralité de cet acte et un certificat de nationalité mentionnant qu’il est né le 10 juillet 2006 à Man, en Côte d’Ivoire. Si la préfète indique dans sa décision que le service d’analyse documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières a émis un avis défavorable quant à l’authenticité de ces documents, aux termes d’un rapport établi le 27 mai 2024, elle ne verse pas aux débats ce rapport, n’ayant produit aucune observation en défense. Au surplus, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge des tutelles, n’a pas émis de doute, dans sa décision du 31 janvier 2024, quant à l’authenticité des actes d’état civil fournis par M. B et a ajouté que l’évaluation ne laissait pas de doute quant à la minorité de l’intéressé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l’Ardèche a commis une erreur d’appréciation quant à l’authenticité des documents d’état civil fournis au soutien de sa demande et qu’il répond aux conditions d’âge prévues par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a intégré, depuis le mois de septembre 2023, une formation qualifiante d’une durée de 33 mois au sein du centre de formation d’apprentis (CFA) multiprofessionnel Drôme Ardèche, en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « boulanger », et a conclu dans ce cadre un contrat d’apprentissage avec la boulangerie Utopia pour la période du 25 septembre 2023 au 30 juin 2026. Si la préfète oppose dans sa décision l’absence d’éléments quant aux résultats scolaires, le requérant verse aux débats un courriel du responsable du CFA indiquant qu’il n’y a pas de relevé de notes mais une évaluation au moyen d’appréciations portées sur le livret d’apprentissage. Ce responsable ajoute que M. B est un apprenti assidu, avec une bonne participation en cours et qui a fait de réels progrès dans les matières abordées. Le requérant produit également des témoignages de ses professeurs soulignant son implication et son sérieux en classe. L’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française, qui est positif, témoigne des efforts d’intégration, du sérieux et de la volonté d’apprendre de l’intéressé. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les deux parents du requérant sont décédés et que, s’il avait été confié à ses frères et sœurs restés en Côte d’Ivoire au décès de sa mère, il n’entretient plus de lien avec ces derniers. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète de l’Ardèche a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre M. B au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation du refus de la préfète de de l’Ardèche de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et portant obligation de pointage auprès des services du commissariat de police trois fois par semaine doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la préfète de l’Ardèche délivre à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dans l’attente, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de procéder à ces mesures d’exécution, dans les délais respectivement de deux mois et quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions tendant à ce que le requérant soit autorisé à travailler dès lors que sa situation n’est pas au nombre de celles, énumérées à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent de déroger au principe posé par les dispositions de l’article L. 431-3 du même code, selon lesquelles les documents provisoires délivrés à l’occasion des demandes de titre de séjour « n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Il n’y a pas davantage lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ozeki, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Ozeki.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 août 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ardèche de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ozeki, conseil de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette d’avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ardèche.
Copie en sera adressée à Me Ozeki.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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