Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 mai 2025, n° 2504436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, d’ordonner la suspension de la décision par laquelle l’école supérieure européenne en travail sociale l’a exclu définitivement de la formation qu’il suivait au sein de cet établissement et d’annuler la procédure disciplinaire le concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aucun élément produit par le requérant n’établit que les décisions prises par l’Ecole supérieure européenne en travail social, dont il résulte des documents librement accessibles sur internet qu’il s’agit d’un établissement privé, aient le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Dans ces conditions, les décisions de cet établissement relatives à la scolarité de ses élèves ne présentent pas le caractère d’actes administratifs. Par suite les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision d’exclusion définitive de la formation qu’il suit, et dont au demeurant il ne précise pas la nature, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. Au surplus, les conclusions d’annulation de la procédure disciplinaire ne relèvent pas de l’office du juge des référés.
4. En outre, le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à la présentation d’une requête distincte à fin d’annulation et à ce que soit jointe à la requête la décision dont la suspension est demandée.
5. En l’espèce, parallèlement à la présente requête adressée au juge des référés, M. A n’a pas introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation de ladite décision, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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