Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 11 juil. 2023, n° 2108639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2021 et 5 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est l’a ajourné à l’examen du titre professionnel de « conducteur du transport routier de marchandises sur porteur » ;
2°) d’enjoindre au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est de lui accorder le titre professionnel susmentionné.
Il doit être entendu comme soutenant avoir les compétences nécessaires à l’obtention du titre professionnel visé dès lors, d’une part, qu’il a suivi une formation pour acquérir ces compétences et préparer l’examen et réussi toutes les épreuves de conduite et, d’autre part, que le stage professionnel qu’il a effectué dans le cadre de cette formation s’est bien déroulé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 11 mars 2022, le directeur régional de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. A ne fait valoir aucun moyen de légalité externe et interne à l’appui de sa requête ;
— seules les irrégularités affectant les conditions d’organisation ou de déroulement des session d’examens constatées par un candidat peuvent donner lieu à réclamation et faire l’objet d’un recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal,rapporteure,
— et les conclusions de M. Lusset, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est présenté les 23 et 24 novembre 2021 à la deuxième session d’examen du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur afin de repasser les deux épreuves qu’il n’avait pas validées lors de la première session. Par un courrier du 2 décembre 2021, le directeur de la direction régionale de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est (DREETS) l’a informé que ses résultats ne lui permettaient pas d’obtenir ce titre professionnel. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 338-1 du code de l’éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l’Etat, par le ministre chargé de l’emploi est appelée »titre professionnel« . Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l’exercice d’activités professionnelles qualifiées. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi : « () Le titre professionnel peut être obtenu () : 1. A l’issue d’une session d’examen dénommée »session titre« visant l’obtention du titre complet () ». Et l’article 6 de cet arrêté dispose que : « Le jury est une entité collégiale compétente sur l’ensemble des activités évaluées au cours de la session de validation. Au cours d’une session titre, d’une session CCP ou d’une session CCS, le candidat sera évalué par un jury composé, a minima, de deux membres habilités () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le jury est l’entité collégiale compétente pour apprécier si un candidat a les compétences, aptitudes et connaissances requises pour l’obtention d’un titre professionnel à l’issue d’une session d’examen.
4. Par ailleurs, le jury étant souverain, dans le respect du texte d’organisation de l’examen, pour apprécier les mérites d’un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions que pose le jury, ni l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les notes attribuées à M. A ont été fondées sur des considérations autres que la valeur de ses prestations, ni qu’il ait été interrogé sur une matière étrangère au programme. Dès lors, l’appréciation que le jury a portée n’est pas susceptible d’être discutée en l’espèce et M. A n’est pas fondé à contester la décision par laquelle il a été ajourné. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Devys, première conseillère
Mme Weisse Marchal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
X. Faessel
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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