Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2500760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant des quatre décisions attaquées :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente pour le faire ;
- elle ne sont pas suffisamment motivées ;
- elle sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mars 2026, qui n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 :
- le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Power, substituant Me Cabioch, avocat de M. B…,
lui-même présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 30 mai 1992, est entré régulièrement en France le 1er mars 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 6-5 et 7-b de l’accord franco-algérien. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 décembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de six mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux quatre décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié le 10 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés, décisions, avis et correspondances administratives concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-algérien dont il fait application et fait état d’éléments concernant la situation personnelle de M. B… notamment quant à son activité professionnelle. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est suffisamment motivée. En conséquence, et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté, qui vise notamment l’article L. 721-3 de ce code, constate que M. B… est ressortissant algérien et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont il résulte que la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, motivée. Enfin, l’arrêté vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles l’interdiction de retour sur le territoire français se fonde. Elle est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Il en résulte que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation. Partant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
Pour refuser de délivrer, à M. B…, un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne disposait pas d’un contrat de travail visé par les services compétents, ni ne justifiait avoir passé le contrôle médical requis.
Le requérant ne justifie pas disposer d’un contrat de travail visé par les services compétents. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que M. B… aurait passé le contrôle médical requis. Dès lors, M. B… ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations précités de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifiait, à la date de la décision attaquée, d’une présence en France de six années. Si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a travaillé que durant une période cumulée de 30 mois non consécutifs et auprès de nombreux employeurs et que seuls résident en France des tantes et des cousins de l’intéressé, qui ne démontre pas ainsi qu’il aurait noué des liens anciens, stables et intenses sur le territoire français, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses vingt-cinq ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, équivalentes aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Eu égard à ce qui a été exposé au point 10, M. B… ne peut pas être regardé comme remplissant effectivement les conditions de délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, faute de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, M. B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement et dès lors que le requérant ne fait pas état d’éléments de nature à caractériser une circonstance exceptionnelle ou des motifs humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de de la Loire Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision de refus doit être écarté
.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le préfet n’a pas, en faisant à M. B… obligation de quitter le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Si M. B… soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis 2018 et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il n’établit toutefois pas justifier, en dépit de la présence de parents éloignés, de liens intenses et stables en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, quand bien même il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code ou entaché sa décision d’une erreur d’appréciation à ce titre.
En dernier lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire ayant été prononcée sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne saurait utilement invoquer à son encontre la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du même code.
Sur la légalité du signalement aux fins de non admission dans le système Schengen :
L’illégalité de la décision portant interdiction de retour n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cabioch.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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