Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2201618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars 2022 et 27 février 2024, la société Yacht club international de Saint Laurent du Var, représentée par Me Astruc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner M. D E à lui verser la somme de 40 831,20 euros au titre d’un arriéré de redevances dues au titre de l’occupation du poste d’amarrage n° 3514 pour la période courant du 1er avril 2017 au 31 octobre 2021, somme assortie des intérêts légaux et capitalisables à compter de la demande de paiement du 20 décembre 2021 ;
2°) de condamner M. E à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
— le paiement est dû en application de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques selon lequel toute utilisation ou occupation du domaine publique donne lieu au paiement d’une redevance ;
— le moyen soulevé en défense, tiré de l’absence de lien contractuel avec le port et la propriété du navire est inopérant ;
— le moyen tiré de l’acceptation implicite par elle de la jouissance partagée du navire est infondé et, en tout état de cause, inopérant ;
— l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée en défense n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, M. E, représenté par Me Dalmasso, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Yacht club international de Saint Laurent du Var en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif est incompétent pour connaître du litige, dès lors qu’il n’y a aucun lien contractuel entre M. E et la société Yacht club international de Saint Laurent du Var qui est une personne morale de droit privé ;
— la société Yacht club international de Saint Laurent du Var n’est pas fondée à attraire M. E au paiement des sommes réclamées dès lors qu’en vertu d’un contrat d’amodiation signé le 4 avril 2014, la propriété du bateau a été transférée à compter du 1er octobre 2020 à une autre personne (Mme A) ;
— les sommes dont le paiement est demandé, qui diffèrent d’ailleurs du montant revendiqué par la société requérante devant les juridictions judiciaires, ne tiennent pas compte des sommes versées effectivement par Mme A au titre de l’occupation ;
— la société requérante a accepté implicitement la jouissance partagée du bateau par M. E et Mme A ;
— les autres moyens soulevés par la société Yacht club international de Saint Laurent du Var ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Astruc, représentant la société Yacht club international de Saint Laurent du Var.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Yacht club international de Saint Laurent du Var, demande au tribunal, en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l’entretien, de la gestion et de l’exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, de condamner M. E à lui verser la somme totale de 40 831,20 euros au titre de l’amarrage de son bateau « Shogun », sur le port de plaisance, pour la période courant du 1er avril 2017 au 31 octobre 2021.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portées devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; / 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges nés de l’occupation sans titre du domaine public, que celle-ci résulte de l’absence de tout titre d’occupation ou de l’expiration pour quelque cause que ce soit du titre précédemment détenu, relèvent de la compétence de la juridiction administrative, sous réserve de dispositions législatives spéciales, et sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s’élève une contestation sérieuse en matière de propriété.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté, que M. D E propriétaire du bateau « Shogun », rebaptisé « Corail » à la suite de sa cession à Mme B A, par un acte sous seing privé conclu le 1er octobre 2010, a continué à bénéficier de la jouissance de ce dernier, sans toutefois s’acquitter du montant de la redevance d’occupation du poste d’amarrage dévolu à ce bateau. Ainsi, la requête de la SA Yacht Club international de Saint Laurent du Var tendant au paiement des redevances d’occupation du poste d’amarrage n° 3514 par le bateau « Shogun » rebaptisé Corail, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions à fin de condamnation au paiement des indemnités d’occupation :
5. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. () ». Et selon l’article L. 2125-8 du même code : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, () ».
6. Dans l’hypothèse où le gestionnaire d’une dépendance du domaine public maritime poursuit l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation sans titre de cette dépendance par un navire, il est fondé à mettre les sommes correspondantes à la charge soit de la personne qui est propriétaire de ce navire ou qui en a la garde, soit de la personne qui l’occupe, soit de l’une et de l’autre en fonction des avantages respectifs qu’elles ont retirés de l’occupation.
7. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, que le bateau dénommé « le Shogun », qui appartenait antérieurement à M. E a été revendu par ce dernier à Mme A épouse C, par acte sous seing privé signé le 1er octobre 2010, rendant ainsi Mme A seule propriétaire et responsable de l’amarrage du bateau. Il résulte également de l’instruction qu’à la suite de son acquisition, Mme A a signé, en sa qualité de nouvelle propriétaire du bateau, un contrat d’amodiation avec la S.A. Yacht Club International de Saint Laurent du Var, approuvé le 4 avril 2014 pour une durée de 10 années courant jusqu’au 31 décembre 2025. Aux termes de ce contrat, Mme A était autorisée à occuper un poste de mouillage et d’amarrage pour un bateau d’une longueur maximale de 11 mètres et de largeur maximale de 3,50 mètres et s’engageait à occuper elle-même et de manière indivisible ce poste d’amarrage qui ne pouvait ni être cédé, ni sous-loué y compris par le biais de la location du bateau, sauf accord tacite de la SA Yacht club international. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment d’une attestation produite par Mme A, en réponse à une mise en cause de la société SA Yacht Club international, qu’elle était seule redevable « des charges relatives à l’amarrage sur le port », tandis que M. E prenait à sa charge l’entretien du bateau et le paiement de son assurance. La circonstance que M. E aurait bénéficié de la jouissance du bateau en partage avec Mme A est ainsi sans incidence, dès lors qu’il n’en a ni la propriété, et qu’il n’est pas établi qu’il en avait la garde exclusive. Dans ces conditions, la SA Yacht club international de Saint Laurent du Var ne justifie pas de l’existence et de l’exigibilité de la créance dont elle estime M. E redevable, alors même que, selon elle, l’opération conclue entre M. E et Mme A méconnaitrait le règlement intérieur et la convention d’amodiation signée par Mme A le 4 avril 2014.
8. Il résulte de ce qui précède que la SA Yacht club international de Saint Laurent du Var n’est pas fondée à demander la condamnation de M. E à lui verser la somme de 40 831,20 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SA yacht Club international de Saint Laurent du Var au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de la SA Yacht Club international de Saint Laurent du Var une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Yacht Club International de Saint Laurent du Var est rejetée.
Article 2 : La SA Yacht Club International de Saint Laurent du Var versera à M. E une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Yacht club international de Saint Laurent du Var et à M. D E.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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