Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 avr. 2025, n° 2300394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300394 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300394 le 23 janvier 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés le 19 juin 2023 et le 8 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 1er août 2022 par le maire de la commune du Crès à la société civile immobilière (SCI) FD, ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 17 avril 2023, les deux permis portant extension et surélévation d’une maison située au 9 avenue des Cévennes, ensemble la décision du 23 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la SCI FD, représentée par Me Ivanova, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée et à l’application, si nécessaire, des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500367 le 16 janvier 2025 et régularisée le 30 janvier suivant, Mme B A demande au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 11 juillet 2024 par le maire de la commune du Crès à la SCI FD portant extension et surélévation d’une maison, démolition du garage et changement d’usage partiel du garage, sur un terrain sis 9 avenue des Cévennes.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Les requêtes susvisés n° 2300394 et n° 2500367 présentées par Mme A, se rapportent au même projet de construction et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Par deux mémoires, enregistrés le 17 mars 2025, Mme A déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme que réclame la SCI FD titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI FD en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune du Crès et à la société civile immobilière FD.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2025.
La greffière,
L. Rocher – lr
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