Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 févr. 2026, n° 2504060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de trente jours et sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- n’a pas été précédée d’un examen de son admissibilité au séjour, exigé par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions des articles 6-4 ou 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution comme base légale de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire, des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° et du 8° de ce même article.
Une réponse à cette substitution de base légale soulevée d’office a été présentée, pour M. B…, le 30 janvier 2026.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la décision en date du 30 juillet 2025 d’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Mary pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1990, est entré régulièrement en France en août 2016, selon ses déclarations et a bénéficié, à compter du 12 janvier 2017, d’une carte de résident en qualité de conjoint de français. En juillet 2017, à la suite de sa séparation, il a sollicité un changement de statut, se prévalant de la qualité de parent d’enfant français. Il s’est vu notifier, en avril 2019 et octobre 2020, deux obligations de quitter le territoire français qui ont été annulées, par la cour administrative d’appel de Douai. Il a fait l’objet, le 27 mai 2022, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Maritime auquel il ne s’est pas conformé. Le 5 août 2022, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du préfet de police de Paris comportant en outre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, auquel il n’a pas déféré. Il s’est vu notifier, le 20 mars 2023, un arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et assignation à résidence de courte durée. Le 11 juin 2024, il a de nouveau fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence de courte durée. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 18 avril 2025, pour maintien irrégulier sur le territoire et non-respect d’une obligation de pointage. Par l’arrêté attaqué du 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu, le 18 avril 2025, par le service de la Police aux Frontières du Havre et a été mis à même, à cette occasion, de faire état de tous les éléments qu’il jugeait utiles relatifs à sa situation personnelle. Son droit d’être entendu, protégé, notamment, par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a donc pas été méconnu.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, en ce compris, l’examen de son droit au séjour, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant d’édicter la mesure d’éloignement en litige. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par conséquent, être écartés.
En deuxième lieu, M. B…, qui n’a, au demeurant, pas sollicité de titre de séjour, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 6-4 et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé, qui ne sont pas applicables à la décision d’éloignement attaquée. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Au cas d’espèce, si M. B… se prévaut d’une durée de séjour de près de dix ans, à la date d’adoption de la décision litigieuse, celle-ci résulte, au moins partiellement, de ce qu’il ne s’est pas conformé aux deux obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre en 2022, ainsi qu’il a été rappelé au point n° 1. Si l’intéressé se prévaut de sa qualité de parent d’enfant français, il ne verse aux débats aucun élément précis et circonstancié de nature à démontrer l’existence de liens actuels et effectifs avec celui-ci, ni plus qu’à démontrer une quelconque contribution à son entretien, l’attestation établie postérieurement à la décision litigieuse par son ancien employeur étant, à cet égard, d’une faible valeur probante. Il est constant, en outre, que M. B… ne dispose plus de l’autorité parentale sur son fils en vertu d’un arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d’appel de Rouen. La décision contestée n’est, dans ces conditions, pas susceptible de léser de façon disproportionnée l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant. M. B… est célibataire, dépourvu de charge de famille en France et ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle, ni d’aucune perspective en la matière. Au surplus, il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’outrage, recel, menaces de mort réitérées et port d’arme prohibé. Ainsi, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent, pas plus qu’il n’a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi de délai de départ volontaire :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été exposé précédemment, s’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée, qui repose sur l’existence d’un risque de fuite, trouve son fondement légal dans les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être substituées aux dispositions du 1° et du 8° du même article dès lors, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… ne s’est pas conformé aux obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre, le 27 mai 2022 et le 5 août 2022, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point n° 6, la décision litigieuse ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. L’intéressé ne peut donc exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de renvoi forcé.
En second lieu, au regard des motifs précédemment exposés et alors, d’autre part, que le requérant n’allègue pas être exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée n’est pas établie.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’intéressé ne peut exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
M. B… s’étant vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime était tenu d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, sauf à ce qu’une circonstance humanitaire y fasse obstacle. En l’espèce, une telle circonstance ne ressort pas des éléments versés aux débats.
En troisième lieu, eu égard à ce qui été exposé au point n° 6, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant à six mois la durée de cette interdiction. Pour les mêmes motifs, cette décision ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. B… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
Le président,
M. BANVILLET
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Espagne ·
- Prénom ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Signature
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Tiré
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Personne concernée ·
- Juridiction administrative ·
- Famille ·
- Prestation familiale ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Département ·
- Génie civil ·
- Marches ·
- Pont ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Attestation ·
- Stade
- Syrie ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Liban ·
- Sauvegarde ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Stage ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Demande
- Port ·
- Amende ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Police ·
- Propriété des personnes ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Justice administrative ·
- Personne publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Recours gracieux ·
- Rejet
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Rétablissement ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Cumul d’activités ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.