Désistement 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) BSMG Les techniciens des fluides, représentée par Me Job, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, en totalité ou partiellement, la procédure de passation pour l’attribution du lot n° 13 « Chauffage – ventilation – plomberie » du marché n° 25F02 relatif l’exécution de travaux de construction d’un complexe sportif couvert de la commune de Joinville-le-Pont ;
2°) avant dire droit, d’enjoindre à la commune de Joinville-le-Pont de lui communiquer les caractéristiques et avantages de l’offre retenue sur le lot n° 13, ainsi que toutes précisions utiles sur ceux-ci, en communiquant notamment les notes obtenues sur les sous-critères et items de notation pris en compte pour différencier les offres des candidats, et le rapport d’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Joinville-le-Pont a méconnu ses obligations d’information tirées de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique en s’abstenant de répondre à sa demande de communication d’éléments, sollicitée par un courrier du 18 juillet 2025 ;
— en l’absence de ces informations, elle présume que le pouvoir adjudicateur s’est abstenu de mettre en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basses prévue à l’article L. 2152-6 du code de la commande publique, puis qu’il a retenu une telle offre ;
— le pouvoir adjudicateur n’a pas exposé les méthodes de notation au sein du règlement de la consultation et ne justifie pas avoir mis en œuvre une méthode de notation des offres régulière, dans le respect du principe de l’égalité de traitement des candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la société par actions simplifiée Siteme conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société BSMG Les techniciens des fluides une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la commune de
Joinville-le-Pont, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société de la société requérante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2025, la société BSMG Les techniciens des fluides déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Par une lettre, enregistrée le 4 août 2025, la commune de Joinville-le-Pont prend acte du désistement de la société requérante et maintient sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Van Daële pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 août 2025 à 14h00, en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, le rapport de Mme Van Daële.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 17 février 2025, puis rectifié le 17 mars 2025, la commune de Joinville-e-Pont a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution des lots numéros 1, 2, 4 à 8, 13, 14 et 16 du marché de construction d’un complexe sportif ouvert, comprenant une grande salle multisports, un gymnase, une salle de boxe et des espaces annexes. Cinq offres ont été déposées s’agissant du lot n° 13 « Chauffage – ventilation – plomberie », dont celle de la société BSMG Les techniciens des fluides. Par une lettre du 8 juillet 2025, le pouvoir adjudicateur l’a informée du rejet de son offre, classée en deuxième position avec un total de 67,02/100, et de l’attribution du lot n° 13 à la société Siteme, classée en première position avec un total de 91,80/100. Par la présente requête, la société BSMG Les techniciens des fluides demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du lot n° 13 du marché.
2. Par un mémoire enregistré le 3 août 2025, la société BSMG Les techniciens du fluide déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société BSMG Les techniciens du fluide les sommes que réclament la commune de Joinville-le-Pont et la société Siteme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS BSMG Les techniciens des fluides.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Joinville-le-Pont et de la société Siteme présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS BSMG Les techniciens des fluides, à la commune de Joinville-Le-Pont et à la société Siteme.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,
Signé : M. Van Daële
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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