Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2503952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2503951 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2026, M. B… E…, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le rapport et l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont été établis à l’issue d’une procédure irrégulière puisque l’ensemble des pièces médicales n’ont pas été prises en compte ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 5 c) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ainsi que les articles 1, 4, et 19 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 et 26 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 3 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2503952 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2026, Mme A… E…, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 et 26 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 3 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- et les observations de Me Chaib, représentant M. et Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 8 janvier 1974 à Samtredia et le 10 novembre 1977 à Kutaisi, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, les 20 mai et 26 septembre 2024. Ils ont sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 juin 2024 et le 13 novembre 2024. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions des 18 novembre 2024 et le 10 février 2025, confirmées par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 3 février et 18 juillet 2025. M. E… a sollicité le 2 août 2024 la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté en date du 15 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant 12 mois. Par un arrêté du même jour, le préfet a obligé Mme E… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant 12 mois. Par les requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. et Mme E… demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté en date du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D… C…, directrice de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D… C…, signataire des arrêtés litigieux, ne peut qu’être écarté
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant le refus de délivrance d’un titre de séjour à M. E… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (…) Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires ».
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « Pour l’établissement de l’avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. / Le complément d’information peut être également demandé auprès du médecin de l’office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé. / Le collège peut convoquer le demandeur. Dans ce cas, le demandeur peut être assisté d’un interprète et d’un médecin de son choix. (…) / Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires. / Les compléments d’informations et les examens complémentaires doivent être communiqués dans un délai de quinze jours à compter de la demande formulée par le collège. A défaut de disposer de ces éléments dans ce délai, le demandeur atteste avoir entrepris les démarches nécessaires dans ce même délai. / A défaut de réponse aux demandes d’informations complémentaires ou de production des examens complémentaires ou lorsque le demandeur ne s’est pas présenté à la convocation qui lui a été adressée ou n’a pas justifié de son identité, le collège délibère et émet l’avis prévu à l’article 6 du présent arrêté ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… souffre, d’une part, d’une hépatite C chronique active, et, d’autre part, de lésions hypervasculaires hépatiques, de troubles rénaux ainsi que de douleurs neuropathiques consécutives à l’amputation de ses orteils au pied droit. Par son avis en date du 4 août 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
D’une part, si le requérant soutient que les documents médicaux qu’il a produit à l’appui de sa demande faisaient état de la nécessité de procéder à une IRM hépatique et un fibroscanner, il ne résulte pas des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 que le médecin rapporteur de l’OFII était tenu d’attendre les résultats de ces examens pour établir son rapport. Il ne résulte par ailleurs pas de la circonstance que le médecin rapporteur ait établi son rapport puis que le collège de médecins ait émis son avis avant la réalisation de l’IRM que les pièces médicales produites par l’intéressé n’aient pas été prises en compte dans l’appréciation portée sur l’état de santé du requérant et la disponibilité des soins dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la procédure devant l’OFII serait entachée d’irrégularité.
D’autre part, si le requérant conteste la disponibilité des soins dans son pays d’origine, les éléments médicaux qu’il produit à l’instance ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée sur ce point par le collège de médecins et le préfet de Meurthe-et-Moselle. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en raison des restrictions à la prise en charge par le système d’assurance maladie universelle mis en place en Géorgie, M. E… ne pourrait pas accéder aux soins appropriés à son état de santé. Enfin, si le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’il souffre de troubles psychiatriques en raison des violences subies dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance alléguée ferait, en elle-même, obstacle à la prise en charge médicale de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées à l’encontre de M. et Mme E… :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… ne pourrait pas recevoir dans son pays d’origine un traitement approprié à son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 5 c) de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et des articles 1, 4, et 19 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent, en tout état de cause, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme E… sont entrés en France au cours de l’année 2024, qu’ils y sont l’un et l’autre en situation irrégulière et ne justifient pas y avoir noué des attaches personnelles d’une particulière intensité. Dès lors, en prononçant à leur encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… ne pourrait pas recevoir dans son pays d’origine un traitement approprié à son état de santé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il serait, en raison de son état de santé, exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prononcées à l’encontre de M. et Mme E… :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ne ressort pas des pièces des dossiers, eu égard notamment aux éléments de fait énoncés au point 13 du présent jugement, que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait, en prononçant à l’encontre de M. et Mme E… des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demandent les requérants au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Mme A… E…, au préfet de la Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb.
Délibéré après l’audience publique du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jeune ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Commissaire de justice ·
- Dossier médical ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques ·
- Côte ·
- Autorisation ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Pays ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Déchet ·
- Salarié protégé ·
- Intérêt pour agir ·
- Affectation
- Université ·
- Protection fonctionnelle ·
- Bibliothèque ·
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Enquête ·
- Victime ·
- Lieu
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Ascendant ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Vacant ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Vente ·
- Imposition ·
- Vider ·
- Meubles
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Annulation ·
- Ministère public ·
- Réponse ·
- Sursis à statuer ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.