Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 oct. 2025, n° 2503089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 13 octobre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Burger, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Orne s’est opposé à sa déclaration de détention d’un animal non domestique ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration et ce, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle et son époux ont été informés de la saisie et/ou de l’euthanasie de l’animal recueilli et ont fait l’objet d’une première condamnation pénale ; la très haute probabilité d’euthanasie justifie l’urgence à suspendre l’exécution de la décision ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• la signataire de la décision attaquée n’était pas compétente ; en outre, la signature, qui se veut électronique, ne remplit pas les conditions de validité dès lors qu’un service entend signer une telle décision ;
• la décision n’est pas suffisamment motivée, la motivation étant stéréotypée ;
• en application des articles L. 412-1 et R. 412-1 du code de l’environnement et de l’article 13 de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques, la détention d’un sanglier, Sus Scrofa, relève du régime de la déclaration et non de celui de l’autorisation ; or, elle a déposé sa déclaration le 2 janvier 2024 et elle disposait donc d’une autorisation tacite puisque le préfet de l’Orne ne s’est pas opposé à sa déclaration dans les délais impartis ; le préfet de l’Orne n’ayant pas retiré dans le délai imparti l’autorisation tacite dont elle bénéficie, celle-ci demeure dans l’ordonnancement juridique ;
• la décision n’a pas donné lieu à un examen réel et sérieux ; le préfet pouvait instruire davantage son dossier de déclaration ; en outre, elle n’a pas « prélevé » sans autorisation l’animal mais a découvert l’animal dans un état particulièrement inquiétant ;
• la décision est entachée d’une erreur de fait ; son unique sanglier n’a pas été acquis par prélèvement puisqu’il s’est réfugié chez elle et son origine n’est pas « illicite » ; la « licéité » d’un animal ne repose, par ailleurs, sur aucune définition légale ou règlementaire ;
• contrairement à ce que retient le préfet de l’Orne, un particulier peut recueillir et garder à son domicile un sanglier dès lors qu’il remplit les conditions fixées par l’arrêté du 8 octobre 2018 ; or, elle remplit ces conditions puisqu’elle assure un suivi vétérinaire constant et pleinement adapté au sanglier et elle dispose d’un enclos d’accueil pour l’animal avec des éléments d’électrification des clôtures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme D… ne justifie pas de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
• le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision est inopérant dès lors que l’administration se trouvait en situation de compétence liée ;
• l’origine de l’animal est illicite ; le sanglier a été prélevé dans la nature sans autorisation, en violation de l’article L. 424-10 du code de l’environnement et de l’arrêté d’application du 7 juillet 2006 portant sur l’introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ; les autorisations de prélèvement prévues par cet arrêté ne concernent pas les particuliers qui souhaitent prélever pour leur agrément un sanglier dans le milieu naturel ; en outre, la déclaration de la requérante du 2 janvier 2024 ne contient aucune preuve corroborant l’histoire de l’animal recueilli et soigné ;
• l’arrêté du 8 octobre 2018, modifié par l’arrêté du 5 septembre 2025, précise en son article 16 que la déclaration de détention doit être réalisée avant l’introduction de l’animal ; or, la requérante a procédé à la déclaration après avoir introduit l’animal dans sa propriété ;
• la déclaration du 2 janvier 2024 ne contient pas tous les éléments qui devraient y figurer, notamment ceux concernant la prévention des risques afférents à la sécurité des tiers, la prévention de l’introduction des animaux dans le milieu naturel et de la transmission de pathologies humaines ou animales et, enfin, les éléments relatifs aux compétences de Mme D… concernant l’élevage de sangliers.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le numéro 2502278 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision du préfet de l’Orne du 22 avril 2024.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 13 heures 45, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le rapport de Mme A… et les observations de :
- Me Lécorché, substituant Me Burger, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le fait qu’il existe une situation d’urgence au regard de l’action pénale en cours, que le préfet de l’Orne n’était pas en situation de compétence liée en raison de la nécessaire appréciation à porter sur les faits et qu’elle a produit des devis concernant l’enclos ;
- M. B…, représentant le préfet de l’Orne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant qu’il s’agit d’un prélèvement d’animal non domestique alors même qu’il se serait présenté spontanément ou qu’il aurait été recueilli blessé ; qu’en outre, rien ne démontre que le sanglier était blessé ni qu’il aurait été soigné ; qu’il n’est pas établi que la requérante ait les compétences requises pour prendre en charge le sanglier, la clôture installée n’étant, par ailleurs, pas suffisante puisqu’il faut une double clôture pour éviter les contaminations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, qui a recueilli un sanglier sur sa propriété, a déposé, le 2 janvier 2024, auprès des services de la préfecture de l’Orne, une déclaration de détention d’un animal non domestique, conformément à l’article L. 412-2 du code de l’environnement. Par une décision du 22 avril 2024, le préfet de l’Orne s’est opposé à cette déclaration. Mme D… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2024.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2024, Mme D… fait valoir qu’il est très probable que l’animal soit saisi et euthanasié et qu’elle fait l’objet d’une procédure pénale qui peut conduire à l’euthanasie du sanglier. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les services de l’Etat auraient décidé de diligenter une procédure pour procéder à la saisie de l’animal et encore moins à son euthanasie, la requérante ne faisant d’ailleurs état d’aucun fait précis de nature à laisser penser que l’administration aurait l’intention, dix-sept mois après la décision attaquée du 22 avril 2024, de tirer des conséquences de cette décision en procédant à la saisie de l’animal. En outre, s’agissant de la procédure pénale, il ne résulte pas des éléments produits par la requérante, consistant en la première page d’une citation à prévenu devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel pour une audience devant se tenir le 2 juillet 2025, qu’elle ferait l’objet de poursuites pour détention du sanglier en cause ni qu’elle aurait été condamnée en première instance ni que cette procédure judiciaire, à la supposer établie, pourrait donner lieu à l’euthanasie de l’animal. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence exigeant qu’elle bénéficie, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision du 22 avril 2024 s’opposant à la déclaration de détention d’un animal non domestique.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la demande de Mme D… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2024 doit être rejetée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 15 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marches ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Déchet ·
- Salarié protégé ·
- Intérêt pour agir ·
- Affectation
- Université ·
- Protection fonctionnelle ·
- Bibliothèque ·
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Enquête ·
- Victime ·
- Lieu
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Ascendant ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jeune ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Commissaire de justice ·
- Dossier médical ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Vacant ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Vente ·
- Imposition ·
- Vider ·
- Meubles
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Annulation ·
- Ministère public ·
- Réponse ·
- Sursis à statuer ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.