Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 12 mars 2026, n° 2416540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) à titre subsidiaire de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la réponse de l’officier du ministère public.
Il soutient que :
- il a contesté des infractions auprès de l’officier du ministère public et attend des réponses ; en cas d’annulation ou de renvoi, elles ne seront plus définitives ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions qu’il a contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision 48SI du 20 juin 2024 ainsi que contre les décisions consécutives aux infractions des 21 juin 2023, 10 septembre 2023, 5 octobre 2022, 8 octobre 2022, 18 août 2022 et 6 décembre 2023 sont tardives ;
- les points retirés à la suite des infractions commises les 8 octobre 2022, 10 septembre 2023 et 15 septembre 2024 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
- l’infraction du 15 septembre 2024 n’a pas donné lieu à un retrait de points de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. A l’appui de sa demande d’annulation de la décision invalidant son permis de conduire, M. B… soutient qu’il a contesté des infractions auprès de l’officier du ministère public et attend sa réponse et, qu’ « en cas d’annulation ou de renvoi, elles ne seront plus définitives ». Il soutient également qu’il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions qu’il a contestées. Toutefois en l’absence de toute identification des infractions en cause, ces moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être écartés.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et en tout état de cause les conclusions à fin de sursis à statuer.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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