Annulation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 17 mai 2023, n° 2217576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2022 et le 11 mars 2023 Mme B C, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne n’a pas fait droit à l’ensemble de ses demandes ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de diligenter une enquête administrative, de mettre fin aux faits dénoncés, de protéger sa santé physique et mentale et d’assurer sa sécurité, de mettre un terme à sa situation de demi-traitement à raison de son arrêt de travail et de reconstituer sa carrière dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les articles L. 133-2, L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique ;
— elle a été victime de harcèlement moral ;
— l’université lui a accordé la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête de Mme C est irrecevable dès lors que la décision du 16 juin 2022 lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle et ne lui fait pas grief ;
— elle ne conteste pas la décision ayant rejeté implicitement ses demandes ;
— la décision portant refus d’ouverture d’une enquête administrative constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gandolfi,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— les observations de Me Legrand, représentant Mme C,
— et les observations de M. A, représentant l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, directrice-adjointe au sein de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, a sollicité le 20 avril 2020 auprès de la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne le bénéfice de la protection fonctionnelle et a demandé à l’université l’ouverture d’une enquête administrative, qu’il soit mis fin aux faits dénoncés, que sa santé physique et mentale soit protégée, qu’elle s’assure de sa sécurité et qu’elle s’assure qu’elle ne fera pas l’objet d’un demi-traitement à raison de son arrêt de travail. Par une décision du 16 juin 2022, l’université a fait droit à sa demande de protection fonctionnelle afin de couvrir les frais et les dépens engagés. Mme C demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne fait que partiellement droit à ses demandes.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne :
2. En premier lieu, il résulte de ce qui a été relevé précédemment que la requête de Mme C est dirigée contre la décision de la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en tant qu’elle refuse de mettre en œuvre les mesures que l’intéressée réclamaient. Par suite, et contrairement à ce que fait valoir l’université, Mme C justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision, nonobstant le bénéfice de la protection fonctionnelle qu’elle lui accorde. Il y a donc lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense par l’université sur ce point.
3. En second lieu, si la décision de procéder ou non à une enquête administrative interne constitue une mesure d’ordre intérieur, le refus que la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a opposé à la demande de Mme C tendant à ce qu’une telle enquête portant sur les agissements de sa supérieur hiérarchique à son égard soit diligentée au titre des modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle dont elle a bénéficié constitue une décision faisant grief et revêt à ce titre le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a donc lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense par l’université sur ce point.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l’article L. 134-6 de ce même code : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. / Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. ».
5. D’une part, si les dispositions précitées établissent à la charge de la collectivité publique une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général, et si l’obligation imposée à l’Etat peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, laquelle peut consister à l’assister, le cas échéant, dans les poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre, il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, les modalités appropriées à l’objectif défini ci-dessus. D’autre part, il est loisible à l’agent auquel le bénéfice de la protection fonctionnelle a été accordé de contester devant le juge de l’excès de pouvoir une décision prise par l’administration sur les modalités de cette protection, au motif qu’il en résulte, y compris en tenant compte d’autres mesures de protection mises en œuvre par ailleurs, une protection insuffisante au regard de son objet.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
8. En l’espèce, et alors que l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne fait seulement valoir que la décision octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme C n’implique pas que la situation de harcèlement moral aurait été reconnue par l’administration, il ressort des pièces du dossier que, le 19 novembre 2021, une alerte a été émise par les secrétaires du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail quant aux inquiétudes et fortes tensions au sein du personnel de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, après avoir constaté l’absence de dialogue entre la direction et certaines équipes et qu’ils ont demandé, au regard du « contexte très pénalisant, anxiogène et toxique pour tous », « compte tenu de l’urgence et de la gravité de la situation », la nomination d’un médiateur ou d’un observateur. Lors de leur visite au mois de novembre 2021, les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont constaté « un fort climat de tension », une « perte de confiance de la part d’une grande partie du personnel à l’égard de leur direction », une « hostilité ciblée de certains supérieurs envers certains agents qui se manifeste par du favoritisme, des abus d’autorité, de l’intimidation », une absence de concertation et une « méconnaissance du travail sur le terrain ». Il ressort également des pièces du dossier Mme C a alerté la vice-présidente et le médecin de l’université de son isolement organisé par la directrice de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne qui l’écartait volontairement des processus d’instruction et de décisions sur les dossiers de sa direction et de plusieurs réunions, ne répondait pas à ses courriers électroniques et de ce qu’elle était confrontée à son hostilité, à des critiques permanentes, des consignes contradictoires ou inutiles et à de la dissimulation d’information. Le 17 juin 2021, la responsable du service des moyens généraux de la bibliothèque, qui a démissionné le 15 avril 2022 en raison des difficultés rencontrées avec cette même directrice, a également alerté la vice-présidente de l’université de ce que celle-ci avait rompu toute communication notamment avec Mme C, qu’elle ne l’associait plus aux décisions prises, qu’elle était éruptive, agressive, irascible et colérique, favorisant un fonctionnement clanique de la direction et qu’elle adoptait un ton désobligeant voir insultant à l’égard de certains de ses collaborateurs. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette directrice a tenté de faire obstacle à la promotion de Mme C au grade de conservateur en chef des bibliothèques. Enfin, il ressort des certificats médicaux produits par Mme C qu’elle est atteinte de symptômes dépressifs marqués.
9. Il est constant que la directrice de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne et Mme C, bien qu’en congé maladie, étaient, à la date de la décision attaquée, toujours affectées aux mêmes fonctions. Par suite, en ne prenant aucune mesure concrète permettant de protéger Mme C des agissements de harcèlement moral qu’elle expose subir de la part de la directrice de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, alors que la protection fonctionnelle lui a été accordée, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été relevé précédemment, les faits de harcèlement dont a été victime Mme C étant suffisamment caractérisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant d’organiser une enquête administrative, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été placée en congés maladie, à sa demande, du 11 juin au 24 juillet 2020, du 9 au 18 décembre 2020, du 11 octobre au 22 décembre 2021 et du 3 janvier au 15 novembre 2022 et que, compte tenu de la durée de son congé, elle ne perçoit plus que la moitié de son traitement. Toutefois, la décision relative au traitement d’un agent public placé en congé de maladie adoptée sur le fondement de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique ne constitue pas une mesure prise par l’administration dans le cadre des modalités de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant sa demande tendant à ce qu’elle ne fasse pas l’objet d’un demi-traitement à raison de son arrêt de travail ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne refusant implicitement de prendre des mesures permettant de protéger Mme C, alors qu’il lui appartient de prendre toute disposition organisationnelle d’encadrement ou de médiation de nature à faire cesser la situation conflictuelle au sein de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne prenne toute mesures concrètes et appropriées permettant à Mme C de ne plus être confrontée à la situation de harcèlement moral ou de nature à faire cesser le harcèlement moral subi. Il y a donc lieu d’enjoindre à la présidente de cette université d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a implicitement rejeté la demande de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de prendre des mesures concrètes et appropriées permettant à Mme C de ne plus être confrontée à la situation de harcèlement moral ou de nature à faire cesser le harcèlement moral subi par Mme C, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne versera une somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Gandolfi, premier conseiller,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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