Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 8 oct. 2025, n° 2305547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305547 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 6 décembre 2023,
M. B… demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022, à hauteur de 1715 euros, pour le bien sis 123 ter avenue de Palavas à Montpellier, à être assujetti à la place à la taxe sur les logements vacants, et à se voir rembourser la différence entre ces deux taxes à hauteur de 1 297 euros.
M. B… soutient que, ayant été assujetti à la taxe sur les logements vacants pour son appartement situé au 123 ter avenue de Palavas, il a sollicité une exonération dès lors que pendant l’année 2022 ce logement T3 destiné à la location avait été mis en vente sans être loué, qu’il y avait précisé être venu l’occuper dans l’attente de la vente avec sa famille, et que l’administration fiscale a, de manière déloyale, considéré que le logement était une résidence secondaire pour l’assujettir à la taxe d’habitation, alors qu’il n’y est venu que quelques jours pour le vider et le déménager.
Par des mémoires enregistrés les 18 octobre 2023 et 20 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’un appartement sis 123 Ter avenue de Palavas à Montpellier, pour lequel il a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022. Le
19 juillet 2023, par une lettre de réclamation, M. B… a sollicité la décharge de cette taxe. Le directeur du service des impôts des particuliers du Millénaire de Montpellier a rejeté sa demande le 25 juillet 2023. Par sa requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. B… demande, pour ce bien, la décharge de la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 et à être assujetti à la taxe sur les logements vacants.
Sur les conclusions à fin de dégrèvement :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version antérieure au 1er janvier 2023 : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; (…) ». L’article 1408 du même code, dans sa version antérieure au 1er janvier 2023, disposait que : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… s’est réservé la libre-disposition de l’appartement sis 123 Ter avenue de Palavas à Montpellier, pour procéder aux visites en vue de le vendre, et qu’il a lui-même indiqué au centre des impôts, dans son courrier du 17 novembre 2022, « être venu en famille pour l’occuper régulièrement pour profiter de la mer qui est à 10 km, en attendant la vente ». Dans sa réclamation du 20 septembre 2023, il a précisé que le bien avait été occupé, durant trois week-ends, pour « le vider progressivement, le déménager car il allait être vendu ». Les seules attestations émises par son agence le 10 novembre 2023 indiquant que l’appartement était libre de toute occupation et vacant depuis le 19 mars 2021, et le 21 mars 2024 mentionnant « libre de toute occupation physique et matériel » sont insuffisantes, en l’état de l’instruction, pour contredire les déclarations initiales et spontanées du requérant, qui tendant à attester que l’appartement était pourvu de meubles et qu’il l’a occupé avec sa famille.
Si le requérant indique qu’il n’a que très peu occupé le bien, ce qui ressort en effet des relevés d’eau et d’électricité, il en avait toutefois la libre disposition, que ce soit pour le faire visiter, en vue de sa vente, ou l’occuper ponctuellement en dehors des périodes de location. La circonstance que cette occupation ait été brève, et réalisée en vue de la vente du bien est à cet égard sans incidence sur la qualification à laquelle l’administration fiscale a, à bon droit, procédé, à partir des déclarations de l’intéressé lui-même, pour assujettir M. B… à la taxe d’habitation.
M. B… n’est dès lors pas fondé à demander la décharge de la taxe d’habitation mises à sa charge au titre de l’année 2023 pour le logement sis 123 Ter avenue de Palavas à Montpellier, ni à être assujetti à la taxe sur les logements vacants à la place, ni enfin à obtenir un remboursement de la différence entre ces taxes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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