Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2407569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 14 juin 2024, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 12 juin 2024, par laquelle M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 » en date du 23 mai 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur lui a retiré 3 points sur son permis de conduire suite à l’infraction routière relevée le 23 mars 2023 à 10 heures 07 sur Paris 3ème et l’a informé que son capital de points n’était plus que de 1 point sur 12.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral (R2I) de M. B que les infractions des 9 et 23 mars 2023 ont été retirées de son dossier et que le permis de conduire du requérant est désormais doté d’un capital de 12 points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. M. A B, né le 22 avril 1987, a été destinataire d’une décision référencée « 48 » en date du 23 mai 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur lui a retiré 3 points sur son permis de conduire suite à l’infraction routière relevée le 23 mars 2023 à 10 heures 07 sur Paris 3ème et l’a informé que son capital de points n’était plus que de 1 point sur 12. Par la requête susvisée, M. B demande d’annuler cette décision ministérielle du 23 mai 2024.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) édité le 19 août 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que l’infraction du 23 mars 2023 a été retirée de ce R2I et que le solde de points affecté au permis de conduire du requérant est désormais de 12 sur 12. Par suite, les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions contenues dans la requête de
M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 10 juin 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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