Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 14 nov. 2024, n° 2202512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 16 mai 2022, 1er juin 2022,
12 juin 2022, 9 mars 2023 et 30 août 2023, M. et Mme E et H A B et
M. F D, représentés par Me Le B, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 11 mars 2022 et du 31 mai 2022 par lesquels le maire
de Plouhinec a accordé à M. C G respectivement un permis de construire
n° PC-029-197-22-00001 et un permis de construire modificatif n° PC-029-197-22-00001 M01 pour la rénovation et la transformation d’une grange en habitation sur un terrain situé au
22 rue des Frégates, lieu-dit Lezarouan ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Plouhinec et de M. G le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— ils ont intérêt à agir : ils ont la qualité de voisins directs du bâtiment dont la transformation en habitation est projetée, les ouvertures autorisées par le permis litigieux créent des vues sur leurs habitations et l’absence d’espace privatif autour de la construction va générer des nuisances supplémentaires compromettant la tranquillité des voisins ;
— ils ont introduit leur recours dans les délais et, en tout état de cause, l’affichage sur le terrain depuis le 30 avril 2022 n’est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux dès lors qu’il ne mentionne pas précisément l’objet du permis ;
— le recours a été notifié au maire de la commune et au pétitionnaire conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les dossiers de permis de construire sont insuffisants : le dossier de permis initial ne comporte pas de plan de masse faisant apparaître les réseaux existants et les raccordements prévus, l’absence de plan de coupe occulte la création de surfaces de plancher à l’étage, les plans des façades ne sont pas cotés et ne mentionnent pas les dimensions des ouvrages, il ne comporte aucun plan de situation permettant de situer les places de stationnement ; le permis modificatif délivré le 31 mai 2022 ne peut remédier à ces insuffisances a posteriori ;
— ils méconnaissent l’article Uh4-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif au rejet des eaux pluviales, qui en l’espèce, ne peut se faire directement sur le terrain d’assiette du projet ; l’autorisation d’urbanisme ne peut valoir autorisation de ruisseler sur le domaine public ;
— ils méconnaissent l’article Uh4-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif aux eaux usées dès lors qu’aucun dispositif d’assainissement n’est prévu et le dispositif d’assainissement dont se prévaut la commune n’est pas opérationnel ;
— ils méconnaissent l’article Uh12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif aux eaux usées dès lors que le projet ne prévoit pas de places de stationnement et qu’un garage est supprimé ; aucune dérogation aux dispositions de l’article Uh12 du plan local d’urbanisme imposant la création d’aires de stationnement, moyennant une participation financière, n’est plus possible ;
— ils méconnaissent l’article A. 424-9 du code de l’urbanisme dès lors que la surface de plancher créée n’est pas mentionnée ;
— les permis ont été délivrés en méconnaissance des dispositions des articles 29-1 et 42 du règlement sanitaire départemental du Finistère dès lors que le projet ne prévoit pas de dispositif d’évacuation des eaux pluviales et usées ; l’incomplétude des dossiers ne permet pas davantage de vérifier le respect des dispositions des articles 40-3 et 40-4 de ce même règlement relatif à la superficie des pièces et à leur hauteur sous plafond, ni de son article 31 relatif aux réseaux des appareils à combustion ;
— la pompe à chaleur dont l’installation est prévue surplombe illégalement la propriété voisine en violation du droit de propriété ;
— les permis sont entachés de détournement de pouvoir dès lors le changement de la destination d’un bien immobilier a été autorisé par dérogation aux règles fixées par le plan
local d’urbanisme de la commune, en dehors de toute procédure réglementaire pour favoriser un intérêt privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, M. G
conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A B et M. D ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2023 et 24 août 2023, la commune de Plouhinec, représentée par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. et Mme A B et M. D ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 9 juin 2022, par laquelle le juge de référés du tribunal a suspendu les arrêtés des 11 mars 2022 et 31 mai 2022 du maire de la commune de Plouhinec accordant respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. G ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement sanitaire départemental du Finistère ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plouhinec ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— les explications de M. A B
— et les observations de Me Hipeau, représentant la commune de Plouhinec.
Considérant ce qui suit :
1. M. G a déposé, le 17 janvier 2022, en mairie de Plouhinec un dossier de demande de permis de construire, complété le 22 février 2022, pour la rénovation et la transformation d’une grange en habitation située 22 rue des Frégates, parcelle cadastrée section YW 501. Le permis de construire sollicité a été délivré à M. G, par arrêté du 11 mars 2022 du maire de Plouhinec, suivi d’un permis de construire modificatif délivré par arrêté du
31 mai 2022. M. et Mme A B et M. D demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Plouhinec :
2.En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ».
3.La commune de Plouhinec fait valoir que le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 11 mars 2022, date de délivrance du permis de construire initial à M. G. Elle ne verse toutefois aucun élément révélant que ce permis de construire aurait fait l’objet d’un affichage régulier sur le terrain d’assiette pendant une période continue de
deux mois à compter de cette date. Dès lors, le délai de recours contentieux ne pouvait être expiré le 16 mai 2022, date d’enregistrement au greffe du tribunal de la requête en annulation. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut donc pas être accueillie.
4.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
5.Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6.Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A B et M. D sont propriétaires de maisons d’habitation situées respectivement sur la parcelle située au Nord du projet et sur celle faisant face au terrain d’assiette de ce projet, de l’autre côté de la rue des Frégates et en sont, par suite, les voisins immédiats. Eu égard à la configuration des lieux et à leur nature, les travaux, qui consistent à transformer un bâtiment à usage de grange en maison d’habitation, notamment en créant une fenêtre, en posant deux fenêtres de toit en façade Est et en remplaçant la porte actuelle par une porte d’entrée vitrée sont susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens des requérants. Dans ces conditions, ils justifient d’un intérêt suffisant à agir contre les arrêtés en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par la commune de Plouhinec doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
7.D’une part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () « . D’autre part, aux termes de l’article A. 424-9 du même code : » Lorsque le projet porte sur des constructions, l’arrêté indique leur destination et, s’il y a lieu, la surface de plancher créée ".
8.La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9.En l’espèce, le dossier de demande du permis de construire attaqué comporte bien le plan de masse visé à l’article R. 431-9 précité, le plan des façades et le plan en coupe mentionnés à l’article R. 431-10. Si le plan de masse ne fait pas apparaître les réseaux existants et les raccordements prévus, cette imprécision n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation du service instructeur, dès lors que le dossier est complété par un plan des réseaux. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les pièces du dossier, et notamment les plans de façades et de coupe visé à l’article R. 431-10 précité, suffisent pour apprécier la création de surfaces de plancher et les dimensions des ouvrages, dès lors que l’implantation et les dimensions de la construction ne sont pas modifiées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-9 à
R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10.Il ressort des pièces du dossier que, le permis de construire porte sur la transformation d’une grange en habitation, de sorte qu’aucune modification n’est apportée à l’implantation et aux dimensions du bâtiment existant. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plouhinec :
11.En premier lieu, aux termes de l’article Uh4-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plouhinec : " Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du Code de
l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction « . Aux termes de l’article Uh4-3 de ce règlement : » Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d’assainissement collectif s’il existe ".
12.Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la transformation d’une construction existante en habitation. Par suite, dès lors que les surfaces construites sont identiques, cette transformation n’a aucune incidence sur la gestion des eaux pluviales. Dans ces conditions, l’acte attaqué doit être regardé comme valant autorisation de rejet de ces eaux.
13.En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article Uh12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plouhinec : « Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l’opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. / L’annexe 1 du présent règlement donne les règles indicatives relatives au calcul des places de stationnement. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : / – soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat / soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé () ». En vertu de l’annexe 1 du règlement, une maison individuelle hors lotissement doit prévoir deux places par logement.
14.D’autre part, aux termes de l’article Uh12 du même règlement : « En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : – soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, – soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé. A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme ».
15.Comme exposé plus haut, les travaux déclarés par M. G concernent la transformation d’une grange servant de garage à bateau en un local d’habitation et visent donc à créer un nouveau logement. Toutefois, il est constant que le projet ne prévoit aucune place de stationnement. Au demeurant, l’emprise du bâtiment existant recouvre l’ensemble du terrain d’assiette d’une superficie de 40 m2, et n’offre aucune possibilité d’aménager une place de stationnement. Par ailleurs, la demande du pétitionnaire ne comporte aucune mention quant à la réalisation sur tout autre terrain dans son environnement immédiat du nombre nécessaire de places de stationnement, et ne justifie pas d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé. Dans ces conditions, le fait que le changement de destination affecte une construction déjà existante et d’une faible importance, ne saurait pas justifier une dérogation au règlement.
16.Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article Uh12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plouhinec doit être accueilli.
En ce qui concerne la violation du règlement sanitaire départemental du Finistère :
17.Aux termes de l’article 42 du règlement sanitaire départemental du Finistère : « Lorsque l’agglomération comporte un réseau collectif d’assainissement et que la voie publique desservant l’immeuble y est reliée, le raccordement souterrain de toutes les canalisations évacuant des eaux usées est obligatoire dans les conditions définies par la réglementation en vigueur ».
Aux termes de l’article 40-3 du même règlement : « L’une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à 9 m2. Les autres pièces d’habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à 7 m2 () ». Aux termes de l’article 40-4 du même règlement : « La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres ».
18.En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions auraient été méconnues.
En ce qui concerne la construction sur le sol d’autrui :
19.Il ressort des pièces du dossier que la pose d’une pompe à chaleur sur la façade Sud était initialement prévue, ce qui peut surplomber illégalement la propriété voisine en violation du droit de propriété. Toutefois, dans ses écritures le pétitionnaire fait valoir qu’une isolation intérieure complète des murs et de la charpente sera mise en place et que des convecteurs électriques feront office de chauffage. En tout état de cause, les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers, si bien que la circonstance que la pompe à chaleur de M. G surplomberait une propriété qui n’est pas la sienne, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
20.En dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Sur les frais liés au litige :
21.En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Plouhinec doivent, dès lors, être rejetées.
22.Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Plouhinec une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A B et M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 11 mars 2022 et du 31 mai 2022 par lesquels le maire de la commune de Plouhinec a accordé à M. C G respectivement un permis de construire
n° PC-029-197-22-00001 et un permis de construire modificatif n° PC-029-197-22-00001 M01 sont annulés.
Article 2 : La commune de Plouhinec versera à M. et Mme A B et à M. D une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plouhinec sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et H A B, à M. F D, à la commune de Plouhinec et à M. C G.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°220251
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