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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2025, n° 2517896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B A représenté par Me Seghier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la présidente du conseil régional d’Ile-de-France de rejet de son recours gracieux en date du 18 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision de révocation du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montreuil : () Seine-Saint-Denis () ». Le lieu d’affectation d’un agent public au sens des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative est le lieu d’affectation administrative de l’agent.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, adjoint administratif territorial principal de 2ème classe occupait des fonctions d’accueil au pôle « ressources humaines » de la région Ile-de-France situé à Saint-Ouen dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Seghier et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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