Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2025, n° 2400260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bitoo, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur portant retrait de points de son titre de conduite, récapitulant l’ensemble des retraits de points antérieurs et l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire doté d’un capital de 12 points.
M. A soutient qu’il n’a jamais été rendu destinataire d’une décision référencée 48 SI.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que la requête est irrecevable, celle-ci étant tardive, dès lors que la décision 48 SI attaquée a régulièrement été notifiée à l’intéressé le 18 avril 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée référencée 48SI, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée sous forme de « carte-lettre » à l’intéressé. Le pli recommandé contenant cette décision a été présenté à son domicile, effectivement distribué le 18 avril 2013 et signé par l’intéressé, tel qu’il ressort de l’avis de réception versé par le ministre en défense. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 18 avril 2013 pour s’achever le 19 juin 2013. En outre, si le requérant joint la copie d’un recours administratif introduit le 19 octobre 2023, cet élément est, en l’espèce, sans incidence sur la conservation des délais puisque ce recours administratif a lui-même été introduit au-delà du terme du délai de recours contentieux. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 janvier 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 05 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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