Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2506886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai d’une semaine afin d’enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour et que la situation porte atteinte à sa vie maritale et le prive d’avoir une vie familiale normale ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a déposé sa demande de certificat de résidence algérien sur le site de l’administration des étrangers et France le 19 octobre 2023 et qu’il n’a pas eu rendez-vous en préfecture depuis cette date ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’il s’agit uniquement d’octroyer un rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme. Bocquet, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A fait valoir la situation nuit gravement à sa vie privée et familiale, le prive d’une vie de couple et de toute perspective d’avoir une vie familiale normale. De telles circonstances ne sont, par suite, pas susceptibles de caractériser à elles seules la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée.
6.Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 avril 2025
La juge des référés,
signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25068862
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