Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2513165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme E… D… épouse B…, représentée par Me Bouthors, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel la préfète de Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a interdite de territoire français pendant une durée d’un an et le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) à titre subsidiaire de suspendre l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 752-5 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision porte une atteinte manifeste à l’intérêt supérieur des enfants ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de droit ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant des conclusions subsidiaires :
- la présence de la requérante à une audience à la Cour nationale du droit d’asile est indispensable et elle n’a pu présenter l’ensemble des éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 février 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse B…, ressortissante kosovare née le 15 décembre 1990, est entrée en France pour déposer le 19 décembre 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 septembre 2025. La préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an par arrêté du 18 novembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; » A ceux de l’article L. 542-2 du même : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 … » Aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; »
Il résulte de ces dispositions que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile d’un étranger placé en procédure accélérée. L’autorité administrative peut, en conséquence, obliger l’étranger à quitter le territoire français.
En l’espèce, il est constant que la demande d’asile de Mme D… épouse B…, placée en procédure accélérée au motif qu’elle provient d’un pays considéré comme sûr, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, elle se trouvait dans un cas de figure où l’autorité administrative pouvait l’obliger à quitter le territoire français en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
En premier lieu, l’arrêté mentionne, au visa notamment du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la demande d’asile de la requérante, examinée en procédure accélérée, a fait l’objet d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 septembre 2025 et que, par voie de conséquence, elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. La préfète de la Haute-Savoie a également estimé que l’obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision, qui contient la mention des circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est présente en France que depuis un an et onze mois à la date de la décision attaquée et sa présence en France n’est que la conséquence du délai d’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile. Son conjoint et ses enfants mineurs ont également vu leurs demandes rejetées. La cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d’origine où ils sont tous légalement admissibles. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Savoie, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision porte une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants, sans autre précision, la requérante n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
D’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. »
D’autre part, l’article L. 724-4 du même code prévoit que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
En premier lieu, pour fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’autorité administrative a relevé que l’intéressée était de nationalité kosovare et qu’elle n’établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En second lieu, si Mme D… épouse B… soutient qu’elle risque de s’exposer à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo, en raison du conflit foncier entre son époux et son cousin, ces craintes, qui n’ont pas été tenues pour établies par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne sont pas davantage établies par les pièces du dossier. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » A ceux de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier le prononcé à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète a relevé que, même si la présence de Mme D… épouse B… ne représentait pas une menace à l’ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français pouvait être prononcée en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Haute-Savoie a relevé que la requérante n’était présente en France que depuis un an et onze mois, que son époux et ses enfants étaient dans la même situation administrative et qu’elle n’était pas dénuée de liens familiaux dans son pays d’origine, pour en déduire que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision, qui contient la mention des circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
En second lieu, pour fixer la durée de l’interdiction du territoire français, la préfète de la Haute-Savoie a retenu la situation de Mme D… épouse B… eu égard notamment à la durée de sa présence en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Compte tenu de la faible durée de la présence en France de la requérante, de la situation administrative du reste de sa famille et de l’absence de toute intégration, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas fait une inexacte application des articles L.612-8 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur les conclusions subsidiaires
La requérante demande à titre subsidiaire la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 752-5 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ". A ceux de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. » Aux termes de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. »
Il résulte de ces dispositions que l’étranger dont le droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin notamment en application du d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut demander au juge, saisi en application des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code, de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français de suspendre lorsque l’étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la requérante fait valoir qu’en cas de retour au Kosovo, elle craint d’être à nouveau exposée au conflit foncier opposant son époux à son cousin. Toutefois, elle se borne à de simples allégations. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme présentant des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… épouse B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025 de la préfète de la Haute-Savoie. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme D… épouse B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme D… épouse B… est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions de Me Bouthors tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… épouse B…, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Bouthors.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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