Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2025, n° 2506304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506304 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai raisonnable.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision le maintient éloigné de son épouse ce qui préjudicie à son état psychologique ; que cette séparation porte une entrave à sa vie de couple ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, à savoir :
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A B, ressortissant algérien né le 19 août 1980, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er juillet 2029. Il a demandé, le 2 mai 2023, l’admission de son épouse au bénéfice du regroupement familial que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le 2 avril 2025 au motif que la présence en France du requérant constituait une menace pour l’ordre public. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, l’intéressé soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale. Or le requérant n’indique ni la date de son mariage, ni depuis quand il vit séparé de son épouse, ni les motifs qui ont conduit à cette situation, ni même ne justifie d’autres circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. A B ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, de rejeter la requête de M. A B, dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506304
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