Désistement 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 sept. 2025, n° 2400389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 27 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » avec autorisation de travail, sous astreinte journalière de 150 euros et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la préfète de l’Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 16 juin 2025, le tribunal a demandé à Mme C, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. "
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement, mis sur l’application Télérecours citoyen à disposition de la requérante le 16 juin 2025, Mme C a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. La requérante, qui est réputée en avoir eu notification à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, a consulté ce courrier le 16 juin 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette notification, Mme C est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme C épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Geismar
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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