Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 mars 2026, n° 2603196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante camerounaise, a déposé, le 9 janvier 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle a été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui a été renouvelé. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme A…, qui ne peut se prévaloir de la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, fait valoir que sa demande fait l’objet d’un traitement excessivement long, qu’elle se trouve maintenue dans une situation de précarité alors qu’elle est séparée de son compagnon qui a engagé à son encontre une procédure d’expulsion locative, qu’elle se trouve isolée avec trois enfants à charge et ne peut prétendre à un logement social, qu’elle est privée de ses droits sociaux et de sa liberté d’aller et venir. Toutefois, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que Mme A… est en possession de récépissés de demande de titre de séjour dont elle obtient le renouvellement régulier, qu’elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée et travaille pour une entreprise de services à la personne. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que la procédure d’expulsion engagée à son encontre aurait abouti, une audience devant se tenir le 2 avril 2026 devant le tribunal judiciaire d’Evry, au cours de laquelle une conciliation sera tentée. Dans ces conditions, et alors que la situation de la requérante n’est pas distincte de celle d’autres demandeurs d’un premier titre de séjour, les éléments qu’elle fait valoir ne suffisent pas à caractériser la nécessité, pour l’intéressée, dont les conditions matérielles de vie se sont pas modifiées par la décision en litige, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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