Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2025, n° 2502057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502057 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points sur son permis de conduire consécutivement à l’infraction commise le 25 juin 2024 ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui ont été retirés de son permis de conduire.
Il soutient qu’il n’a pas commis l’infraction relevée à son encontre le 25 juin 2024 dès lors qu’à cette date, il n’en était plus propriétaire, son véhicule ayant été vendu le 13 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l’imputabilité d’une infraction à un usager de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale qu’il appartient au titulaire d’un permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction au code de la route, susceptible d’entraîner des retraits de points sur son permis de conduire, de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Ainsi, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale. Le titulaire du permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction qui a entraîné un retrait de points ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée lorsqu’il n’a pas présenté une requête en exonération devant le juge judiciaire, dont la recevabilité aurait été admise.
3. Pour demander l’annulation de la décision en litige du 9 janvier 2025, M. B soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction relevée le 25 juin 2024 dès lors qu’à cette date, il avait vendu son véhicule. Toutefois, M. B ne démontre pas avoir présenté une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Par suite, alors qu’il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions et leur imputabilité à un auteur, M. B ne peut utilement soutenir que l’infraction constatée le 25 juin 2024 ne lui est pas imputable. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, dans les conditions fixées par les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B, qui n’est assortie que d’un unique moyen inopérant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 15 avril 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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