Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 mars 2026, n° 2601099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, l’association La Cocarde Etudiante demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision d’irrecevabilité de la liste « La Cocarde Etudiante, l’Alternative Patriote », à l’élection partielle du conseil d’administration de l’université de La Rochelle ;
2°) d’enjoindre à l’université d’enregistrer ladite liste ;
3°) de mettre à la charge de l’université de La Rochelle une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
les élections étant prévues du 7 au 9 avril 2026, l’absence de la liste « La Cocarde Étudiante, l’Alternative Patriote » porte une atteinte immédiate et irréversible à ses intérêts et à l’égalité des candidats ;
le droit de se présenter aux élections, le pluralisme démocratique et le principe d’égalité entre les candidats constituent des libertés fondamentales auxquelles la décision de l’université de La Rochelle porte atteinte ;
les signatures des deux candidats, Mme C… et M. F…, étant différentes sur les déclarations de candidature et les documents étant signés par chaque candidat, la liste était conforme aux exigences de l’article D. 719-22 du code de l’éducation ;
la décision d’irrecevabilité est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
une seconde liste déposée pour l’élection partielle d’un autre conseil, celui de la formation et de la vie universitaire, a été considérée comme recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, L’université de La Rochelle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l’association La Cocarde Etudiante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la qualité de M. A… et de son mandataire pour agir au nom de l’association La Cocarde Etudiante n’est pas établie ;
la contestation porte sur la régularité des candidatures, qui n’est pas détachable des élections, si bien qu’elle est prématurée et présentée à un juge incompétent ;
les moyens soulevés par la Cocarde Etudiante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue 26 mars 2026 à 14h30 en présence de M. Taconet, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
les observations de M. E…, représentant l’association requérante, qui soutient que deux déclarations de candidatures distinctes ont par erreur été déposées auprès de l’université, l’une constituant un simple « brouillon », et l’autre étant signée par la candidate, et que l’université n’a pris en compte que la première dans le but de l’évincer du processus électoral ;
les observations de Me Damond, représentant l’université de La Rochelle, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’autre part, aux termes de l’article D. 719-3 du code de l’éducation : « Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l’article D. 719-38 ». Et aux termes de l’article D. 719-24 de ce code : « La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de trente jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin. / Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l’alinéa précédent. / Le président ou le directeur de l’établissement vérifie l’éligibilité des candidats. S’il constate l’inéligibilité d’un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l’article D. 719-3, dans le délai prévu dans la décision d’organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l’établissement demande qu’un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l’information du délégué de la liste concernée. A l’expiration de ce délai, le président ou le directeur de l’établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l’article D. 719-22. / La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l’article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l’alinéa précédent ».
3. L’arrêté du 16 mars 2026 portant recevabilité des listes de candidates et candidats pour les élections partielles des représentantes et représentant des usagères et usagers au conseil d’administration et à la commission de la formation et de la vie universitaires, par lequel le président de l’université de La Rochelle a notamment déclaré irrecevable la liste « La Cocarde Etudiante, l’Alternative Patriote » pour l’élection au conseil d’administration, constitue une décision préliminaire aux opérations électorales et ne peut être contesté que devant le juge de l’élection, après l’exercice du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des opérations électorales. Il s’ensuit que les conclusions de l’association La Cocarde Etudiante tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il l’exclut du processus électoral au conseil d’administration, et à ce qu’il soit enjoint à l’université de La Rochelle d’enregistrer sa liste, doivent être rejetées comme irrecevables.
4. En tout état de cause, aux termes de l’article D. 719-22 du code de l’éducation : « Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président ou du directeur de l’établissement, avec accusé de réception. / Les listes sont accompagnées d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat ».
5. Il résulte de l’instruction que le délégué de la liste « La Cocarde Etudiante : l’Alternative Patriote » a déposé une déclaration de candidature au nom de Mme D… C… qui n’était pas signée par la candidate mais qui était revêtue de sa propre signature. Si l’association requérante, qui a varié dans son argumentation, a soutenu à l’audience que ce « brouillon » était accompagné d’une autre déclaration de candidature, qu’elle a jointe à sa requête, portant la signature de Mme C…, l’université de La Rochelle démontre, par les pièces qu’elle produit, que ce document a été établi postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures, fixée au vendredi 13 mars 2026 par un arrêté du président de l’université du 27 février 2026. Le moyen soulevé par l’association requérante ne peut ainsi qu’être écarté comme manquant en fait. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction qu’en déclarant irrecevable la liste « La Cocarde Etudiante : l’Alternative Patriote » pour les élections au conseil d’administration et en n’agréant pas le recours gracieux formé par l’association, le président de l’université de La Rochelle aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par l’association La Cocarde Etudiante sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de La Rochelle, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association La Cocarde Etudiante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée au même titre par l’université de La Rochelle, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association La Cocarde Etudiante est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de La Rochelle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Cocarde Etudiante et à l’université de La Rochelle.
Fait à Poitiers, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
Signé
signé
J. B…
F. TACONET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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