Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2509046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
-a été pris par une autorité incompétente.
Les décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire :
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont insuffisamment motivées ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Haute-Savoie fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant pakistanais, né le 12 novembre 2004, est entré en France en février 2022 selon ses déclarations. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par jugement du 11 février 2022. Sa demande d’asile présentée le 8 juillet 2024 a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 septembre 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 décembre 2024. M. B… a sollicité le 13 mars 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 31 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 novembre 2025. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 7 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, les décisions attaquées qui rappellent les conditions d’entrée et de séjour de M. B…, sa situation personnelle et familiale et visent les textes sur lesquels elles se fondent, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
M. B… est arrivé en France en 2022 à l’âge de 17 ans et est ainsi présent sur le territoire depuis moins de 4 ans à la date de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut de sa scolarisation et est inscrit en CAP production et service en restauration, ses bulletins au titre de l’année 2023/2024 et 2024/2025 font état d’un très fort absentéisme. Il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations d’intégration en France et n’établit pas avoir tissé des liens intenses sur le territoire, ni dans un cadre scolaire, ni dans un cadre sportif alors pourtant qu’il indique être joueur professionnel de squash. En outre le requérant conserve des liens forts dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères et sœurs. Enfin, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations quant à ses craintes de subir un mauvais traitement en cas de retour dans son pays d’origine, alors au surplus que ses demandes d’asile ont été rejetées tant par l’OFPRA que par la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… se prévaut de menaces qui pèsent sur lui en cas de retour dans son pays d’origine et allègue que la famille d’une jeune femme qui a quitté son domicile avec un ami de M. B… accuse ce dernier d’avoir favorisé cette fuite. Toutefois, ces circonstances, qui n’ont pas convaincu l’OFPRA et la CNDA, ne sont accompagnées d’aucun élément probant dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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