Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 mars 2026, n° 2601120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13, 17 et 25 février 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Jean-Rigobert Tsika-Kaya, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de droits, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Côtes-d’Armor a informé le tribunal que Mme B… A… avait été reçue le mardi 17 février 2026 dans ses services et qu’elle avait remis les documents relatifs à sa situation personnelle.
Les 26 février et 11 mars 2026, le préfet des Côtes-d’Armor a communiqué au tribunal une copie de la convocation adressée par courriel à Mme B… A… l’invitant à se présenter le 2 mars 2026 au service des étrangers de la préfecture pour remise d’un récépissé de demande de titre de séjour et une copie du récépissé de demande de titre de séjour remis à l’intéressée, valable du 2 mars 2026 au 1er septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Côtes-d’Armor a invité Mme B… A… à se présenter auprès de ses services pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui a remis, le 2 mars 2026, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 1er septembre 2026. Les conclusions présentées par Mme B… A… aux fins d’injonction, sous astreinte, de convocation pour enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de remise d’un récépissé sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B… A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… A… aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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