Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2203331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et trois mémoires enregistrés les 28 juin 2022, 7 décembre 2023 ainsi que les 20 février et 26 mars 2024, sous le n° 2203331, la Selarl EP & Associés, prise en la personne de Me Pagani, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Fiel, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le décompte de résiliation du lot n° 15 « peinture – revêtements muraux » du marché de travaux portant sur la nouvelle installation des activités ambulatoires et la restructuration des espaces existants, conclu avec le centre hospitalier de Saint-Brieuc selon acte d’engagement du 15 février 2019 et établi le 1er octobre 2021, ensemble la décision du 27 décembre 2021 portant rejet de son mémoire en réclamation ;
2°) de fixer le décompte de résiliation de ce marché à la somme de 113 691,16 euros TTC et condamner en conséquence le centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser la somme de 64 494,89 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 décembre 2021, ainsi que de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
le décompte établi par le centre hospitalier de Saint-Brieuc le 1er octobre 2021 ne peut être qualifié de décompte de liquidation au sens des stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux applicable au marché :
aucun constat contradictoire n’a été établi, relatif aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, et aucun décompte de résiliation provisoire ne lui a été notifié ;
le constat établi par commissaire de justice le 8 avril 2021 ne saurait valoir constat contradictoire, dès lors qu’il porte, au mieux, sur l’état d’avancement des travaux ; en toute hypothèse, un tel constat n’a pas été établi par le maître d’œuvre, ne comporte pas son avis sur la conformité des ouvrages exécutés et n’est pas signé par lui ; il ne comporte pas davantage de mention relative à la réception des ouvrages ni à la date d’effet de la résiliation ; elle n’a pas été dûment convoquée à sa réalisation, la lettre du 25 mars 2021 ne faisant mention que d’un constat dressé par commissaire de justice le 8 avril 2021, pour constater ou non la bonne levée des réserves ;
le procès-verbal de réception établi le 16 février 2021 ne vaut pas davantage constat contradictoire au sens du CCAG Travaux, dès lors qu’il ne porte que réception partielle, réservée, relative à la première phase des travaux, de seule rénovation ;
ces deux documents sont, en tout état de cause, antérieurs à la décision de résiliation du marché ;
les stipulations de l’article J du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché ne dérogent pas à celles du CCAG, s’agissant de la procédure d’établissement du décompte de résiliation ; elles exigent également que soit dressé un procès-verbal contradictoire des travaux réalisés ainsi que des approvisionnements, installations et matériels laissés à disposition, puis que soit établi, sur la base de ce constat, un arrêté de compte provisoire, le décompte général et définitif devant être notifié conformément aux stipulations de l’article 49-4 du CCAG Travaux ;
le courrier du 9 avril 2021 portant décision de résiliation du marché l’informait de l’intervention du décompte de résiliation postérieurement à celle du décompte général et définitif du marché de substitution, de sorte que le centre hospitalier de Saint-Brieuc ne pouvait procéder à la notification du décompte de résiliation de manière anticipée ;
à supposer que ce décompte puisse valablement être qualifié de décompte de résiliation, il n’est pas devenu définitif, d’une part, car elle n’a pas été mise en demeure de produire son projet de décompte final et, d’autre part, car le centre hospitalier de Saint-Brieuc a en tout état de cause, en faisant mention d’un délai de recours de deux mois, renoncé à l’application des dispositions du CCAG Travaux s’agissant du délai de contestation du décompte de résiliation, fixé contractuellement à un mois ;
le décompte de résiliation en litige met à sa charge des sommes indues :
il fait état d’un solde dû au titre des travaux réalisés s’élevant à 3 704,70 euros HT, déduction faite des situations réglées à hauteur de 40 996,88 euros HT ; ce montant est erroné, dès lors que les trois situations de travaux cumulées en date des 18 mai, 20 juillet et 20 décembre 2020 s’élèvent à la somme de 67 530,03 euros HT et que reste un solde dû de 26 533,15 euros HT ; le centre hospitalier ne peut se prévaloir du constat établi par commissaire de justice le 8 avril 2021 pour contester le montant réclamé, ce constat ne valant pas constat contradictoire des prestations et travaux exécutés ; le mémoire en réclamation fait explicitement mention de l’absence de règlement au titre de la situation n° 3 établie le 20 décembre 2020, d’un montant de 26 533,15 euros HT, soit 31 839,78 euros TTC ;
il lui impute irrégulièrement des travaux réalisés à ses frais et risques à hauteur de 6 012,80 euros HT : aucun constat relatif aux travaux exécutés et aux approvisionnements existants n’a été réalisé ; le délai imparti pour procéder à la levée des réserves a été inférieur à quinze jours et certains des travaux dont le paiement lui est imputé ont même été réalisés antérieurement au courrier de mise en demeure ; elle n’a en outre pas été mise en mesure de suivre les travaux réalisés à ses frais et risques, les devis ne lui ayant été notifiés que le 5 octobre 2021 ; il n’est pas établi que les travaux en cause étaient rendus nécessaires par sa prétendue défaillance ; au surplus, le centre hospitalier avait précisé ne pas imputer de surcoût lié à une exécution aux frais et risques ; il ne peut sérieusement faire valoir que cette imputation est fondée sur les stipulations de l’article 41-6 du CCAG Travaux et non sur celles de son article 48, quand la décision de résiliation mentionne explicitement ce dernier article ;
il impute des pénalités qui sont dépourvues de fondement, à hauteur de 67 000 euros ; les dates, contractuelle et d’exécution, ne sont pas précisées ; le délai global d’exécution n’a pas été dépassé ; les absences alléguées aux rendez-vous de chantier et constats contradictoires ne sont pas établies, les convocations n’ayant pas été faites et fixées par le maître d’œuvre ; elle n’a pas davantage été régulièrement convoquée aux opérations préalables à la réception ; les retards constatés dans l’exécution des travaux ne lui sont pas imputables ; elle a été destinataire de nombreuses demandes d’intervention décalées ou prématurées, outre que les conditions du DTU 59.1 P2 n’étaient pas satisfaites pour permettre son intervention et que les travaux nécessaires devant être préalablement réalisés par les titulaires d’autres lots n’étaient pas achevés ; le calcul des pénalités relatives au retard allégué dans la levée des réserves est erroné et n’est pas justifié ; à titre subsidiaire, les pénalités imputées sont excessives et doivent être modulées ;
elle peut prétendre à une indemnisation, en réparation du préjudice subi en raison de l’allongement des délais d’exécution, à hauteur de 19 200 euros, au titre tant des retards d’exécution que du défaut d’amortissement des frais généraux ;
elle peut également prétendre à une indemnisation, en réparation du préjudice né de l’irrégularité de la mesure de résiliation ; la mise en demeure était inférieure à quinze jours et incomplète s’agissant de la sanction envisagée ; elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations ; elle est en outre dépourvue de fondement, les retards d’exécution ne lui étant pas imputables ; le préjudice subi au titre de la privation de bénéfice peut être évalué à 10 000 euros ;
compte tenu de ces éléments, le solde du marché doit être fixé à 113 691,16 euros TTC et le centre hospitalier doit être condamné à lui verser la somme de 64 494,89 euros TTC.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2022 ainsi que 10 janvier et 12 mars 2024, le centre hospitalier de Saint-Brieuc, représenté par la Selarl Cadrajuris, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Fiel la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
la requête de la société Fiel est irrecevable :
le décompte de résiliation a été notifié le 5 octobre 2021 et le mémoire en réclamation n’a été présenté que le 2 décembre 2021, soit au-delà du délai de trente jours prescrit par les dispositions de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux ;
l’absence éventuelle d’établissement d’un procès-verbal de réception des travaux ne constitue qu’un vice entachant d’irrégularité formelle la procédure de résiliation, ne faisant pas obstacle à l’opposabilité des voies et délais de recours à l’encontre du décompte de résiliation ;
le procès-verbal devant être établi lors de la résiliation en application des dispositions de l’article 47.1.1 du CCAG Travaux a pour effet d’emporter réception des travaux réalisés ; pour autant, aucun procès-verbal de réception ne peut être dressé après que les travaux ont été réceptionnés ; or, en l’espèce, les travaux ont été réceptionnés le 16 février 2021, les opérations préalables à la réception ayant été réalisées par le maître d’œuvre le 27 janvier précédent, le litige s’étant cristallisé autour de la levée des réserves de réception du bâtiment E niveau R+1 ; les travaux exécutés et restant à exécuter ont donc été contradictoirement constatés et l’entreprise titulaire ne s’est plus présentée sur le chantier, postérieurement à cette date ; en outre, l’état d’avancement des travaux a été constaté par deux procès-verbaux de commissaire de justice dressés les 24 mars et 8 avril 2021, lesquels ont confirmé qu’aucun travaux n’avait été réalisé depuis les opérations préalables à la réception du 27 janvier 2021 puis la réception avec réserve à laquelle il a été procédé le 16 février 2021 ; la liste des réserves à lever a été adressée par la mise en demeure du 25 mars 2021 ; la société Fiel ne s’est pas présentée le 8 avril 2021, malgré la convocation qui lui avait été transmise, précisant la sanction envisagée en cas de défaillance ; le constat de commissaire de justice du 8 avril 2021 ne fait pas mention des matériaux approvisionnés ni du descriptif du matériel et des installations de chantier, inexistants, l’EXE 4 du 16 février 2021 constatant le repli du matériel de chantier de la société Fiel ; le procès-verbal dressé le 8 avril 2021 était donc complet, et l’a bien été sous mandat du maître d’ouvrage ; en toute hypothèse, l’article J du CCAP prévoit la faculté du maître d’ouvrage de procéder à la résiliation de plein droit et sans formalité, en cas de retard d’exécution au moins égal à deux mois, justiciable d’une pénalité de retard représentant plus de 5 % du marché ;
en cas de résiliation, le décompte de liquidation, arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur, se substitue au décompte général de l’article 13.4.2 du CCAG Travaux, de sorte qu’aucun décompte final n’a à être préalablement établi par le titulaire ;
la mention d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif n’emporte pas dérogation aux dispositions du CCAG Travaux relatives aux modalités et délais de contestation du décompte ;
les prétentions de la société Fiel ne sont en tout état de cause pas fondées :
outre qu’elle se prévaut indifféremment de sommes HT et TTC, les ordres de situation produits à l’appui de la requête n’ont pas été validés par le maître d’ouvrage ; le CCAP impose que les factures soient déposées sur l’outil EDIFLEX ; ont été réglés les trois états de situation validés, à hauteur de 40 996,88 euros HT, soit 49 196,27 euros TTC ; l’état de situation n° 4 a été rejeté au motif qu’il correspondait à un avancement des travaux incohérent et non justifié ;
la demande présentée dans le cadre de la présente instance, au titre des ordres de situation, est en tout état de cause irrecevable, dès lors qu’il n’en est fait aucunement mention dans le mémoire en réclamation ;
l’imputation des travaux réalisés aux frais et risques est fondée : le constat contradictoire a été réalisé et son absence resterait sans incidence ; le délai de mise en demeure était suffisant et les stipulations de l’article J du CCAP permettaient une résiliation sans mise en demeure préalable ; les frais imputés correspondent pour l’essentiel à des travaux qui ont été exécutés en régie, en amont de la mesure de résiliation et ne sont donc pas liés au marché de substitution ; les trois devis en cause ont été annexés à la situation n° 3 de novembre 2020, ce qui a mis en mesure la société Fiel de suivre l’exécution des travaux en cause et de s’opposer à leur contenu et leur montant, ce qu’elle s’est abstenue de faire ; la mise à la charge de la société Fiel de ces travaux est fondée sur les stipulations de l’article 41-6 du CCAG Travaux ; l’invocation de celle de son article 48 est inopérante ;
les pénalités sont justifiées dans leur principe et leur montant dans le décompte de liquidation ; les différents manquements ont été constatés et établis, lors des réunions de chantier notamment ; la prestation 487 « peinture » était programmée sur une durée de cinq jours, du 23 au 29 octobre 2020 et son inachèvement a été constaté le 16 février 2021 ; les allégations de la société Fiel selon lesquelles les retards d’exécution ne lui seraient pas imputables ne sont assorties d’aucun commencement de preuve ; la société a d’ailleurs admis leur imputabilité au terme de son courrier du 28 avril 2021 ; elle a été mise en demeure de respecter les délais et ses engagements contractuels à de multiples reprises ; le caractère excessif des pénalités infligées n’est pas démontré ; elles représentent environ 20 % du montant du marché, ce qui n’est pas excessif ;
les sommes demandées en réparation de l’allongement des délais d’exécution ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ; la demande n’est pas motivée dans le mémoire en réclamation, de sorte que les prétentions afférentes sont irrecevables ;
la mesure de résiliation est régulière et fondée ; le délai de mise en demeure était suffisant et les stipulations de l’article 46-1 du CCAG Travaux ne prévoient pas de délai minimal de mise en demeure ; la société Fiel a été mise en mesure de présenter ses observations ; elle a été invitée à communiquer son planning d’intervention ainsi que le descriptif de l’organisation projetée ; elle ne s’est pas présentée au constat de commissaire de justice, malgré une convocation régulière ; elle avait été invitée dès le 25 novembre 2020 à présenter tous éléments utiles relatifs à la fin de ses travaux ; la mise en demeure du 25 mars 2021 mentionne la sanction envisagée ; la teneur et la gravité des manquements constatés dans l’avancée des travaux et la défaillance prolongée de la société Fiel à y remédier justifie le principe de la résiliation prononcée ; contrairement à ce qui est allégué, ne restait pas qu’une levée des réserves sur les travaux de l’aile E R+1 ; la somme demandée en réparation de l’irrégularité alléguée de la résiliation n’est pas justifiée, ni dans son principe, ni dans son montant.
II. Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 20 juillet 2022, 14 décembre 2023 ainsi que les 25 janvier et 20 mars 2024, sous le n° 2203715, la Selarl EP & Associés, prise en la personne de Me Pagani, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Fiel, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par le centre hospitalier de Saint-Brieuc le 17 mai 2022 et de la décharger du paiement de la somme de 74 215,36 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
l’avis de sommes à payer est irrégulier, ne comportant pas les nom, prénom, qualité et signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; le bordereau de titre de recettes ne comporte pas davantage la mention des prénom, nom et qualité de son signataire ;
il est entaché d’un défaut de motivation en tant qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation des sommes mises à sa charge, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; les documents annexés à l’avis en litige ne permettent pas d’identifier les bases de liquidation ni de contrôler l’exactitude des sommes en cause ; le décompte de liquidation joint en annexe de l’avis en litige ne permet aucunement de comprendre les bases de liquidation des sommes réclamées, dès lors qu’il fait état d’un solde négatif du marché s’élevant à 20 573,46 euros, quand l’avis porte sur un montant de 74 215,36 euros ;
les créances recouvrées ne présentent pas un caractère exigible, certain et liquide, dès lors que le décompte de liquidation du marché n’est pas définitif et que les sommes mises à sa charge ne sont pas dues, pour l’ensemble des moyens et arguments visés et analysés dans le cadre de la requête n° 2203331 ; en toute hypothèse, le montant de l’avis de sommes à payer est nécessairement erroné, dès lors qu’il ne tient compte ni du solde dû au titre des situations de travaux restant à acquitter, ni du solde même fixé au décompte de liquidation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2023 ainsi que les 12 janvier et 15 mars 2024, le centre hospitalier de Saint-Brieuc, représenté par la Selarl Cadrajuris, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Fiel la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
seul le bordereau de titre de recettes doit comporter la signature de son auteur, sans avoir à comporter ses prénom, nom et qualité ; en l’espèce, il est justifié que le bordereau de titre de recettes a été signé électroniquement par Mme B… A…, disposant d’une délégation de signature à cette fin ; il ressort de ses mentions que le titre exécutoire émane du centre hospitalier et toutes les pièces et documents annexés sont relatifs au marché le liant à la société Fiel ; l’auteur du titre exécutoire est ainsi identifiable, de sorte que l’absence de mention des nom, prénom et qualité du signataire de l’avis des sommes à payer est sans incidence ;
le titre exécutoire est régulièrement et suffisamment motivé dès lors qu’il comporte en annexe le détail du mode de calcul et le fondement contractuel des postes de créances ou qu’il renvoie au décompte de liquidation ;
les créances en cause sont exigibles, certaines et liquides, pour l’ensemble des moyens et arguments visés et analysés dans le cadre de la requête n° 2203331 ; le décompte de liquidation et l’état de solde sont en parfaite cohérence.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, ensemble l’arrêté du 3 mars 2014 le modifiant ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thielen,
les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement signé le 15 février 2019, le centre hospitalier de Saint-Brieuc a attribué à la société Fiel le lot n° 15 « peinture – revêtements muraux » du marché de travaux portant sur les nouvelles installations des activités ambulatoires et la restructuration des espaces existants de l’établissement, pour un montant de 279 479,66 euros HT, soit 335 375,59 euros TTC.
Le marché se décomposait en deux phases, la première portant sur les travaux de rénovation et la seconde sur la réalisation des travaux neufs, l’ordre de service n° 1 émis par le maître d’œuvre le 29 mai 2019, signé par le maître d’ouvrage le 4 juin suivant et notifié à l’entreprise Fiel le 19 courant, prescrivant un début des travaux tous corps d’état le 3 précédent et une date d’achèvement tous corps d’état le 3 août 2022, soit un délai d’exécution global de 38 mois. Constatant des retards dans l’exécution de ses prestations qu’il a estimé imputables à la société Fiel ainsi qu’une carence persistante de celle-ci à achever les travaux et à lever les réserves, le centre hospitalier de Saint-Brieuc a, par décision du 9 avril 2021, procédé à la résiliation de ce marché à ses frais et risques puis a notifié, par courrier du 1er octobre suivant, le décompte de liquidation arrêté à la somme négative de 20 573,46 euros, restant à la charge de la société titulaire. Le centre hospitalier a ensuite émis, le 17 mai 2022, un avis de sommes à payer à l’encontre de la société Fiel, d’un montant de 74 215,36 euros.
Par les deux requêtes susvisées, la société Fiel demande au tribunal, d’une part, d’annuler ce décompte de liquidation, ensemble la décision du 27 décembre 2021 portant rejet de son mémoire en réclamation, de fixer ledit décompte à la somme de 113 691,16 euros TTC et de condamner en conséquence le centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser la somme de 64 494,89 euros TTC au titre du solde de ce marché et, d’autre part, d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 17 mai 2022 et de la décharger du paiement de la somme qu’il met à sa charge.
Les deux requêtes portent sur le règlement des comptes de liquidation d’un même marché et il y a par suite lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2203331 aux fins de contestation du décompte de liquidation :
Aux termes de l’article 47.1.1. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux dans sa version applicable au marché en litige : « En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 12. Ce procès-verbal comporte l’avis du maître d’œuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. / Ce procès-verbal est signé par le maître de l’ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l’article 13.3.2 ». Aux termes de son article 47.2 : « Décompte de liquidation : / 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. / 47.2.2. Le décompte de liquidation comprend : / a) Au débit du titulaire : / – le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ; – la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; – le montant des pénalités ; – le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48. / b) Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; – le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ; – le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4. / 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur ».
Aux termes par ailleurs de son article 13, relatif aux modalités de règlement des comptes : « / (… ) / 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / (…) / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. / (…) / 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché.
Aux termes, enfin, de son article 50, portant sur le règlement des différends et des litiges : « Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. À l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. / …) ».
Il est constant que les opérations de constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, devant être réalisées après l’intervention d’une décision de résiliation, en application des stipulations de l’article 47.1.1 du CCAG Travaux citées au point 3, auxquelles ne dérogent pas celles du troisième alinéa de l’article J du CCAP applicable au marché, ne l’ont pas été et qu’aucun procès-verbal de ces opérations n’a été formellement dressé dans les conditions prévues aux stipulations de son article 12.
Il résulte toutefois de l’instruction que la décision de résiliation du marché liant la société Fiel au centre hospitalier de Saint-Brieuc, portant sur le lot n° 15 « peinture – revêtements muraux » du marché de travaux relatifs aux nouvelles installations des activités ambulatoires et à la restructuration des espaces existants de l’établissement, est intervenue le 9 avril 2021, à l’issue de la première phase de son exécution, portant sur les seuls travaux de rénovation de l’existant, et postérieurement à la réception réservée, intervenue le 16 février 2021, des travaux et ouvrages afférents à cette première phase réalisés par la société Fiel. À cet égard, dans le cadre de cette réception, le maître d’œuvre a procédé aux opérations préalables à la réception le 27 janvier 2021, auxquelles la société Fiel, dûment convoquée le 11 janvier précédent, ne s’est pas présentée. Au terme de ces opérations, il a constaté, par un procès-verbal du même jour, l’état d’avancement des travaux, dressé la liste des ouvrages et prestations non réalisés ou non conformes aux spécifications du marché et précisé que les installations de chantier avaient été pliées par la société Fiel et que les lieux avaient été remis en état. Le maître d’œuvre a ensuite, le 16 février 2021, dressé le procès-verbal de réception réservée prononcée par le maître d’ouvrage, en l’absence persistante de la société Fiel, ce procès-verbal comportant en annexes la liste des imperfections et malfaçons à reprendre avant le 24 février 2021 et confirmant le repli des installations de chantier et la remise en état des lieux par la société titulaire. Sur la base d’un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 24 mars 2021, constatant la persistance des imperfections et malfaçons mentionnées dans le procès-verbal de réception réservée du 16 février 2021, le centre hospitalier a mis en demeure la société Fiel, par courrier du 25 mars 2021, de réaliser les travaux nécessaires à la levée de l’intégralité des réserves dans un délai de quinze jours et l’a convoquée à un constat contradictoire, en présence d’un commissaire de justice, le 8 avril 2021 à 14 heures, pour que soit constatée ou non la bonne levée des réserves. La société Fiel ne s’est pas présentée à cette réunion de chantier, au cours de laquelle, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de commissaire de justice dressé à son issue, il a été constaté l’absence persistante de travaux et prestations nouvellement réalisés par la société en cause depuis la réception réservée. Il résulte ainsi de l’instruction que, préalablement à la décision de résiliation du marché de la société Fiel, intervenue le 9 avril 2021, ont été réalisées des opérations aux termes desquelles ont été, d’une part, constatés les ouvrages et travaux totalement ou partiellement exécutés par la société titulaire, sur lesquels le maître d’œuvre a donné son avis sur leur conformité aux dispositions et spécifications du marché, en dressant une liste significative de réserves et, d’autre part, inventoriés les matériaux approvisionnés ainsi que le matériel et installations de chantier, dont le retrait a été, précisément, constaté depuis le 27 janvier 2021 au plus tard. Il résulte également de l’instruction que la société Fiel, qui n’a déféré à aucune des convocations à ces différentes opérations de constatation, ne s’est pas davantage présentée sur le chantier depuis, au plus tard, le 16 février 2021, pour y exécuter de nouveaux travaux. Dans les circonstances de l’espèce, les différentes opérations de constatation réalisées doivent être regardées comme tenant lieu de celles prévues par les stipulations précitées de l’article 47.1.1 du CCAG Travaux et de l’article J du CCAP du marché, de sorte que c’est régulièrement que le décompte de liquidation dressé par le centre hospitalier le 1er octobre 2021 a été établi, sans que le titulaire n’ait eu à être préalablement invité ou mis en demeure d’établir son propre projet de décompte, l’initiative d’un décompte de résiliation appartenant, ainsi que le prévoient les stipulations précitées de l’article 47.2.1 du CCAG Travaux, au seul pouvoir adjudicateur. Il résulte par ailleurs de l’instruction que ce décompte de liquidation a été dressé à l’issue du marché de substitution conclu pour l’exécution de la seconde phase de travaux, de sorte qu’il n’est pas prématuré, l’établissement du décompte provisoire de liquidation n’étant qu’une faculté offerte par le CCAG Travaux et la société Fiel n’ayant en tout état de cause pas mis en demeure le maître d’ouvrage de dresser un arrêté de compte provisoire tel que prévu par les stipulations de l’article J du CCAP du marché.
Si la société Fiel soutient que ce décompte de liquidation n’a en tout état de cause pu devenir définitif, dès lors qu’il n’a pas été régulièrement signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, le centre hospitalier ne produisant effectivement pas la délégation habilitant le responsable de la direction des travaux, des services techniques et de sécurité à signer un tel document, cette éventuelle irrégularité a été purgée par la contestation que la société Fiel a formée contre ce décompte, sans mettre préalablement en demeure le centre hospitalier de notifier de nouveau un décompte de liquidation régulièrement signé.
La société Fiel soutient également que sa requête, tendant à l’annulation du décompte de liquidation, enregistrée au greffe du tribunal le 28 juin 2022, n’est pas irrecevable, dès lors que son mémoire en réclamation présenté à l’encontre de ce décompte, reçu par le centre hospitalier le 2 décembre 2021, n’était pas tardif, ce dernier ayant indiqué, dans le courrier de notification de ce décompte, reçu le 5 octobre précédent, que, « conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d’un délai de 2 (deux) mois pour contester le présent document devant la juridiction administrative compétente à compter de la date de la présente notification ».
En rédigeant de la sorte, même par erreur, ce courrier de notification, le centre hospitalier de Saint-Brieuc doit être regardé comme ayant renoncé tant à la procédure de règlement des différends préalable à la saisine du juge du contrat qu’au délai de réclamation, de trente jours, fixés par les stipulations précitées du CCAG Travaux, de nature strictement contractuelle. Il est toutefois constant que si la société Fiel a présenté sa contestation du décompte de liquidation au-delà du délai de trente jours prévu par ces stipulations, conformément aux mentions de ce courrier de notification, elle a formalisé cette contestation par le mémoire en réclamation prévu par ces mêmes stipulations contractuelles, sans saisir, ainsi que le permettait ce courrier de notification, directement le juge du contrat. Ce faisant, la société Fiel doit être regardée comme ayant refusé la modification des stipulations contractuelles à laquelle le centre hospitalier avait procédé, de sorte que les stipulations des articles combinés 13.4.5 et 50.1.1 du CCAG Travaux ont continué de s’appliquer, dans leur intégralité. Dans ces circonstances, le mémoire en réclamation présenté le 2 décembre 2021 par la société Fiel l’a été alors que le décompte de liquidation était devenu définitif, dès le 4 novembre 2021 à minuit, en application des stipulations de l’article 3.2.1 et 3.2.2 du CCAG Travaux. La fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, tirée de ce caractère définitif et de l’irrecevabilité subséquente tant du mémoire en réclamation que de la présente requête doit, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2203331 relatives à la décision de résiliation :
Le cocontractant de l’administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte de liquidation de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des travaux exécutés, qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux.
Les dispositions pertinentes du CCAG Travaux, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font cependant pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d’établir le décompte de liquidation du marché résilié. La circonstance qu’un décompte de liquidation tenant compte du règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux soit notifié par l’administration avant que le juge statue sur le litige qui lui a été soumis par l’entreprise dont le marché a été résilié, ne prive pas ce litige de son objet, et ce décompte de liquidation ne peut acquérir un caractère définitif et faire obstacle à ce qu’il soit statué sur les conclusions du cocontractant dont le marché a été résilié dès lors que le juge du contrat est précisément saisi d’une demande contestant la régularité ou le bien-fondé de la résiliation et tendant au règlement des sommes dues.
À cet égard, le titulaire ne peut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l’administration, l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la résiliation du marché qui lui avait été attribué, notamment de la perte de bénéfice net dont il a été privé, que si la décision de résiliation était injustifiée. Il lui appartient, en ce cas, d’établir la réalité de ce préjudice. Par ailleurs, l’irrégularité d’une décision de résiliation ou l’abstention du maître d’ouvrage à notifier au titulaire défaillant le marché de substitution, le privant de la possibilité de suivre son exécution en sauvegardant ses intérêts, fait obstacle à ce que les conséquences onéreuses de la résiliation, en particulier les dépenses supplémentaires liées à l’exécution du nouveau marché, lui soient imputées.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que le décompte de liquidation du marché de la société Fiel a été établi à l’échéance du marché de substitution conclu à la suite de la résiliation du 9 avril 2021 et qu’il ne lui impute aucune des sommes exposées par le centre hospitalier de Saint-Brieuc dans le cadre de son exécution et, d’autre part, que la société Fiel n’a contesté la régularité et le bien-fondé de la mesure de résiliation pour faute prononcée à son encontre non directement devant le juge du contrat, après avoir régulièrement lié le contentieux, mais à l’occasion et dans le cadre, seulement, de la contestation de ce décompte de liquidation, aux termes d’un mémoire en réclamation tardivement présenté au pouvoir adjudicateur. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à la réparation de ses conséquences sont irrecevables, pour le même motif que celui retenu au point 12.
Au surplus, la somme de 7 215,36 euros TTC mise à la charge de la société Fiel aux termes du décompte de liquidation correspond aux montants cumulés de différents travaux réalisés en régie par le maître d’ouvrage, en cours d’exécution de son marché et pour pallier sa défaillance à les réaliser et non aux surcoûts des travaux liés au marché de substitution, de sorte que ni l’éventuel irrégularité ou caractère infondé de la mesure de résiliation, ni la circonstance qu’elle n’ait pas été mise en mesure de suivre l’exécution du marché de substitution, ne font obstacle à leur imputation dans le décompte de liquidation en litige. Les conclusions tendant à la décharge de la somme afférente, irrecevables pour le motif rappelé au point précédent, ne peuvent par suite qu’être rejetées. Par ailleurs, pour contester le bien-fondé de la mesure de résiliation, la société Fiel soutient que le maître d’ouvrage serait responsable de l’allongement des délais d’exécution, qu’elle a été destinataire de nombreuses demandes d’interventions prématurées ou décalées au regard des travaux exécutés par les autres titulaires et que les conditions du DTU 59.1 P2 n’étaient pas satisfaites pour l’exécution de ses propres prestations. Si l’entreprise Fiel a été régulièrement mise en demeure, notamment par courriers ou courriels du maître d’œuvre des 15 juillet 2020, 23 septembre 2020, 21 octobre 2020, 22 décembre 2020, 4 et 26 janvier 2021 ainsi que des 9, 10, 16 et 23 mars 2021, jusqu’à l’ultime mise en demeure du 25 mars 2021, de réaliser les travaux et ouvrages prévus au marché et de transmettre ses fiches techniques et calendriers prévisionnels d’exécution, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction, notamment pas des comptes-rendus de réunion de chantier produits, que les retards d’exécution accumulés par cette entreprise puissent être regardés comme imputables, même partiellement, à la défaillance du maître d’ouvrage ou de l’un ou l’autre des titulaires en charge des ouvrages et travaux devant être réalisés et terminés préalablement à sa propre intervention. Il résulte en revanche de ces différents documents que la société Fiel, qui s’est abstenue de se présenter à plusieurs réunions de chantier, a cumulé 110 jours de retard dans l’exécution de ses travaux et n’a jamais procédé aux moindres travaux de levée des réserves prononcées à l’issue de la réception de la première phase du marché. Les manquements et défaillances reprochés à l’entreprise Fiel à exécuter les travaux dans le respect de ses engagements contractuels, en termes notamment de délais d’exécution, sont ainsi suffisamment caractérisés, graves et persistants pour justifier la mesure de résiliation aux frais et risques en litige. Dans ces circonstances, la société Fiel ne peut prétendre à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi, d’une part, en raison de l’allongement des délais d’exécution, au titre tant des retards d’exécution que du défaut d’amortissement des frais généraux et, d’autre part, au titre de la privation de bénéfice, dont, au demeurant, ni le principe, ni le quantum, à hauteur respectivement de 19 200 euros et 10 000 euros, n’apparaissent justifiés par la moindre pièce financière ou comptable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Fiel, tendant à l’annulation du décompte de liquidation de son marché et à ce que ce décompte soit fixé à la somme de 64 494,89 euros TTC, doivent être rejetées, dans leur intégralité.
Sur les conclusions de la requête n° 2203715 tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer et à la décharge de la somme de 74 215,36 euros :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En premier lieu, il résulte de la combinaison de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 que l’émission d’un titre de recettes ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles. Par ailleurs, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Une fois un décompte, général ou de liquidation, devenu définitif, les principes de son unicité et de son intangibilité interdisent que soit portée devant le juge du contrat toute nouvelle réclamation relative aux droits et obligations, dettes ou créances, des parties, un décompte définitif ne pouvant être révisé, en application de l’article 1269 du code de procédure civile, à la demande des parties, qu’en cas d’erreur matérielle, d’omission, de faux ou de double emploi. En application de ces principes, seul le solde débiteur dégagé d’un décompte, devenu définitif, permet de liquider la créance et d’en exiger le paiement par l’entreprise.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 12, que le décompte de liquidation du marché résilié de la société Fiel est devenu définitif. Il résulte de cette même instruction que ce décompte a été établi et fixé par le centre hospitalier de Saint-Brieuc à la somme négative de 20 573,46 euros.
À cet égard, le centre hospitalier fait valoir que l’état du solde annexé à ce décompte de liquidation s’élève quant à lui à la somme négative de 69 769,72 euros TTC, déduction faite tant des acomptes versés au titre des trois premières situations déjà réglées, outre les révisions cumulées, que des pénalités de retard et montants des travaux aux frais et risques réalisés en régie en cours d’exécution du marché et ajout porté au crédit de l’entreprise titulaire du montant des travaux dû au titre de la dernière situation, de sorte que le décompte de liquidation, l’état de solde du marché et l’avis de sommes à payer sont en parfaite cohérence, le premier ne prenant pas en considération les sommes versées à la société titulaire au titre des acomptes et des révisions afférentes et le dernier n’incluant pas la somme restant à acquitter au titre de la dernière situation de travaux.
Aux termes, toutefois, des stipulations précitées de l’article 47.2.2 du CCAG Travaux : « Le décompte de liquidation comprend : / a) Au débit du titulaire : / – le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ; – la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; – le montant des pénalités ; – le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48. / b) Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; – le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ; – le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4. / 47.2.3 ». Il appartenait par suite au centre hospitalier, en application de ces stipulations, de faire figurer dans le décompte de liquidation du marché de la société Fiel, à son débit, le montant global des sommes versées à titre d’avances et d’acomptes, s’élevant, au cas d’espèce, à la somme, après révision, de 49 196,27 euros, ce qu’il est constant qu’il s’est abstenu de faire. En faisant par ailleurs valoir la parfaite cohérence entre le décompte de liquidation, les documents qui y sont annexés et l’avis de sommes à payer, le centre hospitalier de Saint-Brieuc ne saurait être regardé comme sollicitant une révision du décompte de liquidation définitif, au sens et en application de l’article 1269 du code de procédure civile.
L’intangibilité et l’unicité du décompte de liquidation du marché de la société Fiel attachées à son caractère définitif font obstacle à ce que le centre hospitalier puisse légalement émettre un avis de sommes à payer d’un montant supérieur au solde négatif du marché résilié, définitivement arrêté dans ce seul document, à l’exclusion de tout autre qui a pu y être annexé. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l’avis de sommes à payer en litige méconnaît le décompte de liquidation et met à la charge de la société Fiel une créance qui n’est pas exigible doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / (…) / 4° (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures dont ses deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable. Par ailleurs, l’absence de la signature et de la mention des nom, prénom et qualité de son auteur sur le titre exécutoire n’est pas de nature à en affecter la régularité, dans l’hypothèse où le courrier de notification auquel est joint le titre en cause comporte ces mentions et signature, permettant au débiteur de connaître, sans aucune ambiguïté, l’identité de son signataire.
Il est en l’espèce constant que l’avis de sommes à payer en litige notifié à la société Fiel ne porte que la mention « CH St-Brieuc », mais n’est pas signé et n’indique ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur et il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été notifié joint à un courrier comportant les mentions requises, permettant de connaître sans ambiguïté l’identité de la personne l’ayant émis.
L’absence de mention des nom, prénom et qualité de son auteur sur l’avis des sommes à payer en litige est par suite de nature à en affecter la régularité, sans qu’ait d’incidence la double circonstance, d’une part, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de son émetteur et les mentions requises et que celui-ci ait reçu délégation régulière de signature en la matière et, d’autre part, qu’il ne puisse exister de doute, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier de Saint-Brieuc en défense, sur le fait que l’avis en litige émane directement de l’établissement hospitalier.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 24 et 29 que l’avis de sommes à payer émis le 17 mai 2022 par le centre hospitalier de Saint-Brieuc doit être annulé dans son intégralité et qu’il y a par suite lieu, en conséquence, de décharger la société Fiel de l’obligation de payer la somme correspondante de 74 215,36 euros.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instances exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2203331 est rejetée.
Article 2 : L’avis de somme à payer émis par le centre hospitalier de Saint-Brieuc le 17 mai 2022 est annulé et la société Fiel est déchargée de l’obligation de payer la somme 74 215,36 euros.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Fiel et le centre hospitalier de Saint-Brieuc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées dans les deux instances.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Selarl EP & Associés, prise en la personne de Me Pagani, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Fiel et au centre hospitalier de Saint-Brieuc.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
A. Chapalain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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