Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2308973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a affecté sa fille, pour sa seconde, au titre de l’année scolaire 2023-2024, au lycée Lino Ventura à Ozoir-la-Ferrière.
Elle soutient que l’affectation de sa fille au lycée Lino Ventura d’Ozoir-la-Ferrière va lui poser des difficultés de transports, ce lycée étant plus éloigné de son domicile que le lycée Blaise Pascal de Brie-Comte-Robert qui correspond à son premier choix.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen et que la requérante ne démontre pas son intérêt à agir, la fille de la requérante étant affectée dans un lycée correspondant à son deuxième vœu ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 juin 2023, la rectrice de l’académie de Créteil a affecté Aminata B, fille de la requérante, en classe de seconde pour l’année scolaire 2023-2024 au sein du lycée Lino Ventura situé à Ozoir-la-Ferrière. Par la présente requête, la requérante, qui souhaite que sa fille soit affectée au lycée Blaise Pascal situé à Brie-Comte-Robert, demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. () / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l’objet que d’implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ». Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. / () ».
3. Mme B, qui souhaite que sa fille soit affectée au lycée Blaise Pascal de Brie-Comte-Robert qui est plus proche de son domicile, soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier qu’Aminata a obtenu 1 512,520 points au titre du barème, alors que le dernier admis dans le lycée Blaise Pascal de Brie-Comte-Robert a obtenu 1 529,836 points. En outre, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que l’affectation d’Aminata au lycée Lino Ventura à Ozoir-la-Ferrière est susceptible de créer des difficultés de transport. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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