Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2400676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400676 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, des mémoires complémentaires, enregistrés le 2 avril 2025 et le 13 juin 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le
31 mars 2025 et le 30 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane à lui verser la somme de 60 000 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 8 août 2024 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ;
2°) de mettre à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane la somme de 3 919 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime de la part de sa supérieure hiérarchique, à compter d’avril 2022, d’agissements répétés, susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral, ces agissements étant de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- elle subit un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2025, le 5 mai 2025 et le
10 juillet 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mai 2025, le 12 mai 2025 et le
24 septembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane, représenté par Me Duverneuil, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité n’est pas engagée, dès lors que les agissements évoqués par
Mme A… sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;
- il n’a commis aucune carence fautive ;
- les préjudices allégués par Mme A… ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Nicolas, avocat de Mme A…, et de Me Bel, substituant Me Duverneuil, avocat du centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, attachée principale d’administration de l’Etat, a été affectée, à compter du 1er septembre 2020, en qualité de directrice de l’unité de gestion de l’hébergement, au sein du centre local des œuvres universitaires et scolaires de Martinique, dépendant du centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane. Par un courrier adressé au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane le
6 août 2024, Mme A… a présenté une demande préalable d’indemnisation, en vue d’obtenir la réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle expose avoir été victime, à compter d’avril 2022, de la part de sa supérieure hiérarchique, directrice du centre local des œuvres universitaires et scolaires de Martinique. Cette demande préalable d’indemnisation n’a fait l’objet d’aucune réponse, hormis une réponse d’attente le 8 août 2024. Par la présente requête,
Mme A… demande au tribunal de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane à lui verser la somme de 60 000 euros, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Martinique :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il résulte de l’instruction, premièrement, qu’entre avril 2022 et août 2024, Mme A… a été destinataire de nombreux courriels de la part de la directrice du centre local des œuvres universitaires et scolaires de Martinique, lui reprochant un manque d’implication dans ses missions, un suivi insuffisant des agents placés sous son autorité et une qualité défectueuse de son travail. Par ces courriels, sont également directement reprochées à Mme A… des absences pour maladie ou pour congés, la directrice du centre local des œuvres universitaires et scolaires de Martinique insistant sur la surcharge de travail que ces absences entraînent pour elle et pour le reste de l’équipe. Il résulte également de l’instruction, deuxièmement, que, outre que le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane était systématiquement mis en copie des courriels adressés à Mme A… précédemment évoqués, la directrice du centre local des œuvres universitaires et scolaires de Martinique s’est également attachée, par un courriel adressé au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane le 12 avril 2023, et par un courriel adressé au directeur des ressources humaines le 8 avril 2024, à dénigrer, dans des termes particulièrement peu flatteurs, les compétences de Mme A…. Il résulte également de l’instruction, troisièmement, que
Mme A… s’est vue refuser à deux reprises la prise de congés, du 16 au 19 août 2022, et début février 2024. Enfin, il résulte de l’instruction, quatrièmement, que la directrice du centre local des œuvres universitaires et scolaires de Martinique a sollicité, à plusieurs reprises, Mme A… la nuit ou le week-end, pour réagir à des événements imprévus s’étant produits dans des bâtiments d’hébergement. Mme A… s’est d’ailleurs vue reprocher d’avoir réagi trop tardivement, la directrice du centre local des œuvres universitaires et scolaires de Martinique exigeant ainsi de Mme A…, de fait, une disponibilité immédiate et permanente en dehors de ses heures de travail, de nature à la priver de son droit au repos et à la déconnexion. La dégradation des conditions de travail de Mme A…, résultant de cette conjonction d’éléments de fait, est à l’origine d’une altération de son état de santé, ainsi qu’en attestent notamment un courrier dressé par le médecin de prévention le 30 septembre 2022, ainsi que le fait que Mme A… a connu plusieurs périodes d’arrêt de travail pour maladie. Dans ces conditions, l’ensemble de ces éléments doit être regardé comme suffisants pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
5. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane fait valoir que les refus de congés, opposés à deux reprises à Mme A…, étaient justifiés par l’intérêt du service, ce qui résulte effectivement de l’instruction, et n’est au demeurant pas véritablement contesté. Les refus de congés doivent ainsi être regardés comme justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. En revanche, si le centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de Guyane fait valoir que les reproches et les propos dénigrants formulés à l’encontre de Mme A… seraient justifiés par l’insuffisance professionnelle de cette dernière, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des conclusions de l’enquête administrative diligentée le 7 février 2024 par le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Martinique, que l’unité de gestion de l’hébergement est confrontée à une très forte charge de travail, résultant, d’une part, d’un état alarmant de vétusté des locaux à usage d’hébergement des étudiants, nécessitant de nombreux travaux et interventions et, d’autre part, d’un manque de moyens, consécutif notamment à plusieurs départs d’agents non remplacés. Ainsi, s’il est constant que Mme A… a accumulé du retard et éprouve des difficultés à assumer l’ensemble de ses missions, une telle situation résulte essentiellement d’une situation préoccupante de surcharge de travail, et non d’une insuffisance professionnelle ou d’une mauvaise volonté. En tout état de cause, à supposer même que les reproches formulés à l’encontre de
Mme A… soient en partie fondés, les courriels récurrents adressés par la directrice du centre local des œuvres universitaires et scolaires de Martinique excèdent l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, par leur répétition et surtout par le ton employé, particulièrement humiliant et dégradant, et qui dépasse le cadre strictement professionnel, Mme A… se voyant notamment reprocher ouvertement l’usage de son droit au repos, ainsi que le fait de bénéficier d’arrêts de travail justifiés par son état de santé. De même, si le centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et la Guyane fait valoir que la disponibilité attendue de Mme A…, y compris hors de ses heures de travail, résulterait des contraintes inhérentes au poste, Mme A… étant notamment logée sur le campus pour nécessité absolue de service, il résulte toutefois de l’instruction que la fiche de poste de Mme A… prévoit uniquement des permanences ponctuelles lors des week-ends et vacances scolaires, et il n’est pas précisé que ces permanences incluent la période nocturne. Les conclusions de l’enquête administrative diligentée le 7 février 2024 par le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Martinique préconisent d’ailleurs, à titre prioritaire, une définition plus précise des obligations auxquelles le personnel logé pour nécessité absolue de service est astreint. Ainsi, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane ne peut être regardé comme apportant la preuve que les agissements répétés commis à l’encontre de Mme A… seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle a été victime de harcèlement moral.
6. D’autre part, lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique précité, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ces conditions, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane ne peut utilement faire valoir qu’il aurait réagi aux signalements émis par Mme A…, notamment en diligentant, le 7 février 2024, une enquête administrative au sein de l’unité de gestion de l’hébergement du centre local des œuvres universitaires et scolaires de Martinique et qu’il n’aurait ainsi commis aucune carence fautive, une telle circonstance n’étant pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Martinique est engagée à l’égard de Mme A…, à raison du harcèlement moral dont elle a été victime.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme A… :
8. En premier lieu, si Mme A… expose avoir subi un préjudice financier, à hauteur de 20 000 euros, elle n’assortit ces allégations d’aucune précision. Par suite, ce préjudice financier ne peut être regardé comme établi.
9. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme A…, du fait du harcèlement moral dont elle a été victime durant plus de deux ans, qui a conduit à une altération de son état de santé, en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que le centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane doit être condamné à verser à Mme A… la somme de 5 000 euros. Le surplus des conclusions indemnitaires, présentées par Mme A…, doit être rejeté.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
11. Mme A… a droit aux intérêts au taux légal, afférents à la somme de 5 000 euros, à compter du 8 août 2024, date de réception de sa demande préalable d’indemnisation par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane.
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 octobre 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 août 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane, et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane est condamné à verser à Mme A… la somme de 5 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024. Les intérêts échus à la date du 8 août 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire
eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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