Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2401037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 15 mars 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 4 mars 2024 présentée par M. B….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes, sous le n° 2401037, M. A… B…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 16 décembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 580 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. B… puisqu’à la date de sa demande, il était domicilié à Avignon.
II. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le n° 2404719, M. A… B…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 9 décembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 28 juillet 1988, a sollicité, par courrier reçu par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 16 août 2023, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône durant quatre mois est née, le 16 décembre 2023, une décision implicite de rejet de sa demande dont M. B… demande l’annulation dans sa requête n° 2401037. Par ailleurs, le requérant a sollicité, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 7 juin 2024, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois est née, le 7 octobre 2024, une décision implicite de rejet de sa demande dont M. B… demande l’annulation dans sa requête n° 2404719.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 16 décembre 2023
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour implicitement née le 16 décembre 2023, M. B… a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône, par un courrier reçu le 22 décembre 2023, la communication des motifs qui la fondent, avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. En l’absence de toute réponse apportée par le préfet à cette demande, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de séjour contestée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision du 7 octobre 2024 :
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour implicitement née le 7 octobre 2024, M. B… a sollicité du préfet de Vaucluse, par un courrier reçu le 10 octobre 2024, la communication des motifs qui la fondent, avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. En l’absence de toute réponse apportée par le préfet à cette demande, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de séjour contestée est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision née le 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs d’annulation des décisions attaquées ci-dessus retenus, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au total à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône et la décision du 7 octobre 2024 du préfet de Vaucluse par lesquelles ils ont refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au total en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne aux préfets des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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