Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 15 oct. 2024, n° 2401894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme F E représentée par Me Grenier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet n’apporte pas la preuve que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile lui a été notifiée ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont entachées les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 25 juin 2024, ont été versées à l’instance par le
préfet de la Côte-d’Or.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de M. C représentant le préfet de la Côte-d’Or qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé,
— Mme E n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante colombienne née le 16 décembre 1999, qui déclare être entrée en France le 15 février 2023, y a sollicité l’asile. Sa demande, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 avril 2024. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal, d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». L’article R. 532-57 du même code dispose que : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de la base de données « télémofpra », relative à l’état des procédures de demande d’asile, produit en défense par le
préfet de la Côte-d’Or, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 avril 2024 a été notifiée à Mme E le 6 mai 2024. Si la requérante conteste la réalité de cette notification, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation alors que les mentions de l’extrait de la base de données « télémofpra » font foi jusqu’à preuve du contraire en application des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante, qui ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France, n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article
L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Et aux termes des stipulations de l’article 3 de la
convention internationale relative aux droits de l’enfant : « I. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Mme E soutient que les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent l’intérêt supérieur de son enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, Mme E résidait en France depuis seulement un an et trois mois. Si elle se prévaut de la présence de son
concubin, M. D A, celui-ci est également en situation
irrégulière. Mme E affirme également qu’elle ne pourra mener une vie privée et familiale normale en Colombie en raison des risques de persécutions de la part des
Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir ces allégations. Enfin, la seule circonstance que les parents de son concubin dont la situation administrative est en cours d’instruction, résident sur le territoire français, ne lui confère pas en tant que telle un droit au séjour, alors qu’elle ne justifie pas être isolée en cas de retour en Colombie, pays dans lequel la cellule familiale, composée de l’intéressée, de son concubin et de leur enfant né le 24 janvier 2024, pourra se reconstituer. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme E sur le territoire français, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de son enfant
mineur. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être accueillis. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
7. En second lieu, Mme E, n’établit, ni même n’allègue, qu’elle aurait demandé à bénéficier d’un délai supérieur à trente jours. En tout état de cause, elle ne justifie d’aucune circonstance ou situation exceptionnelle imposant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, en limitant à trente jours le délai ouvert à
Mme E pour quitter le territoire français, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Mme E soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des risques pour sa vie et sa liberté. Toutefois, l’intéressée n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 avril 2024. Dans ces conditions, le
préfet de la Côte-d’Or, n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi la Colombie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un
délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
O. BLa greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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