Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2303932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en production et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 4 octobre 2023, 11 décembre 2023, 8 juillet 2024 et 18 novembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et le munissant dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande de titre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux, en tant qu’il l’invite à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, ne lui fait pas obligation le territoire français ;
- la décision de refus de titre et celle l’invitant à quitter le territoire français sont entachées d’erreurs de droit en tant que, pour refuser la délivrance d’un premier titre de séjour « vie privée et familiale », le préfet exige une résidence stable, une entrée régulière à Mayotte, ainsi que la production d’une déclaration signée sur l’honneur d’engagement à respecter les valeurs de la République ;
- les mêmes décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, qui révèle une absence d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- les mêmes décisions portent gravement atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, car tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », prévu par l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à M. A… D…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1986 à Irohé-Oichili (Union des Comores). Le même arrêté a assorti ce refus de titre d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, en application de l’article L. 611-1 du même code. Dans le cadre de la présente instance, M. D… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions litigieuses :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de titre :
S’agissant des moyens fondés sur la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’annexe 10 de ce code : « 1. Pièces à fournir dans tous les cas : /(…) / – justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ; / (…) ».
3. En premier lieu, M. D… soutient que le refus litigieux est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il est fondé sur « l’irrecevabilité » de l’attestation de domicile produite à l’appui de la demande de titre alors que la production de cette attestation n’est pas une « condition de fond » de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, une telle pièce justificative de domicile est au nombre des pièces à fournir par le demandeur pour la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour aux termes des dispositions précitées de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constitue, sauf impossibilité dûment justifiée pour l’étranger de la produire, l’un des éléments permettant au préfet d’apprécier la stabilité de ses liens avec la France et ses conditions d’existence pour l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui exclut l’opposabilité de la condition prévue à l’article L. 412-1 du même code, que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement n’est pas tenu de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif tiré de son entrée irrégulière sur le territoire français, dont l’existence est confirmée par le préfet de Mayotte dans ses observations en défense, est entachée d’une erreur de droit. Le moyen sera écarté.
5. En troisième lieu, M. D… soutient que le motif de refus tiré de l’absence de déclaration signée sur l’honneur d’engagement à respecter les valeurs de la République est entaché d’une erreur de droit. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de Mayotte s’est borné à relever l’absence de production d’une telle attestation dans le cadre de l’appréciation de la condition d’insertion de l’étranger dans la société française évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République expressément prévue par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parallèlement à l’affirmation de l’absence de maitrise orale élémentaire de la langue français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit lié à l’absence de production de cette attestation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. D… soutient que c’est par une erreur d’appréciation que le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre au motif de l’absence d’ancienneté et de continuité de son séjour à Mayotte, ainsi que de l’absence d’attaches familiales stables sur le territoire français. Il fait valoir à cet effet qu’il réside de manière continue sur le territoire français depuis 2015, à Mayotte, qu’il vit maritalement depuis 2017 avec Mme C… B…, compatriote en situation régulière en sa qualité de mère d’un enfant français né d’une précédente union et qu’ils élèvent ensemble cet enfant, ainsi que les deux enfants nés de leur union à Mayotte en juin 2018 et octobre 2020. Il ajoute qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dès lors que son père est décédé aux Comores en 2022 et que ses deux frères majeurs résident en métropole, le premier, sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel et le second, en qualité de citoyen français. Toutefois, par les pièces qu’il produit, M. D… ne justifie pas de sa présence à Mayotte avant la naissance de son premier enfant en juin 2018, non plus que de la continuité de son séjour à Mayotte depuis cette naissance. En outre, s’il établit sa participation ponctuelle à l’éducation et l’entretien de ses enfants, il ne démontre pas suffisamment la réalité de sa vie commune avec la mère de ses enfants et ces derniers. Enfin, il ne se prévaut pas plus de ses liens affectifs avec ses frères résidant en métropole. Dans ces conditions, les motifs tirés de l’absence d’ancienneté et de continuité de son séjour à Mayotte, ainsi que de l’absence d’attache familiale stable, ne sont entachés d’aucune erreur d’appréciation et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sera écarté.
7. En cinquième lieu, si M. D… soutient, à juste titre, que le préfet ne pouvait se fonder sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire français pour justifier sa décision, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit supra, que le préfet de Mayotte aurait pris la même décision, sans se fonder sur le motif illégal tiré de son entrée irrégulière à Mayotte. Par suite, cette illégalité n’est pas susceptible de fonder l’annulation du refus de titre litigieux et M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre litigieux au titre de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen sera donc écarté.
S’agissant des autres moyens :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le requérant ne justifie pas de sa présence à Mayotte avant la naissance de son premier enfant en juin 2018, non plus que de la continuité de son séjour à Mayotte depuis cette naissance. En outre, s’il établit sa participation ponctuelle à l’éducation et l’entretien de ses enfants, il ne démontre pas suffisamment la réalité de sa vie commune avec la mère de ses enfants et ces derniers. Enfin, il ne se prévaut pas de liens affectifs avec ses frères qui résidant au surplus en métropole. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le refus litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen sera écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt primordial d’un enfant est de vivre avec la personne qui exerce l’autorité parentale à son égard.
11. En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. D… ne justifie que d’une participation ponctuelle à l’éducation et l’entretien de ses enfants, sans vie commune démontrée avec leur mère avec laquelle ils résident. En outre, en tout état de cause, même s’ils sont nés à Mayotte, à la date de l’arrêté litigieux, ses enfants n’y résident que depuis respectivement 5 et 3 ans et demi et n’y ont pas été scolarisés depuis une longue durée. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre litigieux est susceptible de porter atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de titre litigieux doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la mesure d’éloignement :
13. En premier lieu, à le supposé soulevé, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre doit être écarté.
14. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 11 du présent jugement.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement litigieuse doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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