Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 avr. 2026, n° 2601217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 2 avril 2026 et le 7 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou bien un récépissé de cette demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et de poursuivre l’instruction de cette dernière.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la circonstance qu’elle est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à son droit au travail ;
- elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 24 novembre 2025 et elle n’a reçu aucune attestation de prolongation d’instruction et aucun récépissé de sa demande, en dépit de plusieurs relances adressées à l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante s’est vue délivrer le 7 avril 2026 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité sénégalaise, est entrée en France munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour validé le 19 mars 2025. Elle a déposé le 24 novembre 2025 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Mme A… demande qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou bien un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire.
/ Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ont délivré en cours d’instance le 7 avril 2026 l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A…. Par suite, la requête de cette dernière présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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