Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2511546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. D A, représenté par Me Yitcko, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de fixer ledit rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les moyens suivants :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est empêché de déposer son dossier et donc de pouvoir obtenir un titre de séjour l’autorisant à résider sur le territoire français et à poursuivre l’exécution de son contrat de travail à durée indéterminée, et a minima se voir délivrer, dans l’attente de l’examen de sa situation, un récépissé ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses a mis en place un système de prise de rendez-vous en ligne et que, lorsqu’il sélectionne la case « effectuer une prise de rendez-vous », il est systématiquement indiqué : « Il n’y a pas de rendez-vous disponible pour ce service », alors qu’aucune autre alternative n’est proposée par la sous-préfecture de L’Hay-les Roses ; le système de dématérialisation des prises de rendez-vous mis en place par les préfectures et notamment celle de la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses dans le présent cas, a engendré pour les ressortissants étrangers une difficulté qu’il n’est plus possible aujourd’hui de surmonter, les plaçant dans une impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de leurs demandes de titres de séjour ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’aucune décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux n’a pu naître des échecs répétés de la procédure par internet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le droit applicable :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Ces modalités ont été déterminées par l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF ».
3. D’autre part, l’article R. 431-3 du même code dispose que « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Ainsi que le Conseil d’Etat l’a considéré, aux points 17 et 21 de l’avis contentieux du 3 juin 2022, La Cimade et autres, n°461694, 461695, 461922, les préfets peuvent, pour les demandes de titres de séjour qui ne relèvent pas du téléservice prévu à l’article R. 431-2, « mettre à la disposition » des étrangers des téléservices leur « permettant » de déposer des pièces, à condition de respecter l’exigence de présentation personnelle, et « autoriser » les étrangers « à prendre rendez-vous par voie électronique », pourvu, dans tous les cas, que l’emploi de ces téléservices demeure facultatif et que des modalités alternatives soient prévues.
4. Lorsque l’étranger établit qu’il n’a pu déposer sa demande au moyen du téléservice ANEF, – si elle figure dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 -, et que ses difficultés n’ont pu être levées, ni par les diligences de l’intéressé, ni par le dispositif d’accueil et d’accompagnement non plus que par la solution de substitution prévus à ce même article dans des conditions précisées par l’arrêté ministériel du 1er août 2023, ou, – si sa demande ne figure pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 -, lorsqu’il établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine au moyen du téléservice prévu à cette fin, ou malgré plusieurs tentatives effectuées notamment par courrier électronique ou postal selon les modalités alternatives qu’il appartient à la préfecture de prévoir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
L’appréciation des faits de l’espèce :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain né en 1993, a été titulaire d’un visa à entrées multiples valable du 9 décembre 2021 au 9 mars 2022, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 16 septembre 2022 au 15 septembre 2025. Il déclare vouloir demander le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ressort de l’ensemble de ses écritures, imprécises, et des pièces du dossier, où il apparaît qu’il est salarié tout au long de l’année, tout en ne bénéficiant que d’une autorisation de travail pour un travail saisonnier, qu’il souhaite en réalité demander sa régularisation exceptionnelle pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, il se limite à indiquer, dans sa requête, pour justifier de vaines demandes de rendez-vous, en termes également imprécis, qu'« Après plusieurs tentatives depuis plus de deux mois par une de ses proches, en la personne de Madame C B, il n’est toujours pas parvenu à obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer son dossier ». Les pièces jointes en annexe comportent, sur ce point, un seul courrier électronique au nom du requérant, non daté, et un autre au nom de cette proche, mais écrit pour son propre compte et non pour le compte du requérant, d’ailleurs également non daté. Enfin, il ne justifie pas non plus l’existence de dysfonctionnements dans la prise de rendez-vous par internet auprès de la sous-préfecture dans les deux derniers mois précédents sa requête, la seule copie d’écran datée produite pour étayer cette allégation datant du mois de janvier. Et il ne fournit aucun élément, telle qu’une capture d’écran actualisée du site internet de la sous-préfecture ou de la préfecture décrivant les démarches à suivre par les étrangers pour demander un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, ou une copie des panneaux d’affichage sur place, de nature à étayer l’allégation que la prise de rendez-vous par internet serait exclusive de toute autre modalité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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