Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2517491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Force syndicale hospitalière |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, le syndicat Force syndicale hospitalière et Mme A E, représentés par Me Courteille, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) de communiquer les relevés de pointages « Salto » de Mme A E et de Mme B D du 26 juin 2024 au matin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de communiquer les relevés de pointages « Salto » de Mme A E et de Mme C F du 27 juin 2024 au matin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Mme E disposant d’un délai expirant le 27 juillet 2025 pour déférer au juge de l’excès de pouvoir l’arrêté du 22 mai 2025 prononçant à son encontre un blâme, l’urgence est établie ;
— seule la production des relevés de présence de certaines personnes attestant avoir été témoins des faits reprochés à Mme E permettrait d’établir leur exactitude matérielle, le caractère utile de la mesure sollicité étant ainsi établi ;
— les mesures demandées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Au terme de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, si Mme E soutient que la production des relevés de pointage de Mmes E, D et F est nécessaire à l’introduction d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du 22 mai 2025 lui infligeant la sanction de blâme, d’une part, elle n’établit pas avoir préalablement demandé à l’AP-HP la production des relevés en cause et avoir essuyé un refus qu’elle devrait en tout état de cause contester préalablement devant la commission d’accès aux documents administratifs, et d’autre part et en tout état de cause, elle produit une argumentation et divers pièces et témoignages tendant à contester l’exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés dont la véracité devra être établie par le juge administratif saisi en tenant compte de l’ensemble des éléments produits au dossier et des éventuelles mesures d’instruction qu’il estimerait utile de diligenter à cette fin. Dans ces conditions, ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demande n’apparaissent établies.
3. Il résulte de ce qui précède que, manifestement mal fondée, la requête du syndicat Force syndicale hospitalière et de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Force syndicale hospitalière et de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force syndicale hospitalière et à Mme A E.
Copie en sera adressée à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-2
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