Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 avr. 2025, n° 2501019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Raissi-Fernandez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de transmettre au Consulat Général de France à Johannesburg en Afrique du Sud, l’original du récépissé valide de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de lui remettre son récépissé valide de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en tout cas, de transmettre au Consulat Général de France à Johannesburg copie de son entier dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, de l’informer de la procédure de renouvellement de son titre de séjour et de l’impérieuse nécessité à ce qu’il soit autorisé à revenir en France avec l’octroi d’un visa retour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité de revenir en France et que cette situation l’empêche d’exercer son activité professionnelle et de profiter des liens privés dont il dispose sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne l’injonction au préfet des Alpes-Maritimes de transmettre au Consulat Général de France à Johannesburg l’original de son récépissé valide de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de le convoquer en préfecture afin de lui remettre ledit récépissé :
2. Il résulte de l’instruction, que M. A, ressortissant sud-africain né le 3 mars 1977, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, le renouvellement de sa carte de résident par une demande réceptionnée le 18 juin 2024. Par un courrier du 21 juillet 2024, les services préfectoraux ont convoqué l’intéressé en préfecture le 19 août 2024 afin de poursuivre l’enregistrement de sa demande. Par un courriel du 15 août 2024, le requérant a, par le biais de son conseil, informé l’administration de son impossibilité de se rendre en préfecture à la date précitée et a sollicité la délivrance d’un nouveau rendez-vous, en vain. En outre, suite au décès de sa mère, survenu le 26 septembre 2024, M. A s’est rendu en urgence en Afrique du Sud et a par la suite tenté de revenir en France en sollicitant un visa retour auprès du Consulat de France à Johannesburg, lequel a rejeté ses demandes à trois reprises au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’un droit au séjour en France.
3. En l’espèce, le requérant soutient que la carence de l’administration dans la délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans la transmission de ce document au Consulat Général de France à Johannesburg, le place dans une situation précaire, dès lors qu’il ne peut, sans en disposer, justifier de son droit au séjour et obtenir un visa pour revenir en France. Toutefois, d’une part, il est constant que le requérant a quitté le territoire français alors qu’il ne disposait d’aucun titre de séjour valide ni même d’un document provisoire de séjour de sorte qu’il s’est lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut. D’autre part, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. A font nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne l’injonction au préfet des Alpes-Maritimes de transmettre son entier dossier de demande de renouvellement de titre de séjour au Consulat Général de France à Johannesburg :
4. En l’espèce, si le requérant soutient que la transmission de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour au Consulat Général de France à Johannesburg permettrait d’appuyer son dossier de demande de visa, il ne démontre nullement que cette transmission aurait une influence quelconque sur l’instruction de ladite demande, laquelle a été rejetée le 9 décembre 2024 et a fait l’objet d’un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa. Dès lors, M. A ne justifie ni de l’urgence de la situation ni de l’utilité de la mesure sollicitée.
5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
G. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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