Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 14 mai 2025, n° 2310198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 septembre 2023
et le 29 avril 2025 Mme C A, représentée Me Cousin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 500 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 14 janvier 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— par une décision du 12 mai 2016, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente et a retiré sa décision du 14 janvier 2016 rejetant son recours amiable ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle est fondée à demander la réparation d’un préjudice à hauteur de 500 euros en réparation du préjudice causé par la première décision de refus du 14 janvier 2016 ;
— l’intéressée a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
— son logement actuel est inadapté, compte tenu de la composition du foyer et du coût du loyer, qui représente un taux d’effort de 200 % ;
— ses ressources ne lui permettent pas un relogement dans le parc privé ;
— le refus qu’elle a opposé à une proposition de logement était légitime car elle avait bien précisé dans sa demande de logement social qu’elle souffre de troubles ostéo-squelettique et a été reconnue handicapée et que le logement qui lui a été proposé n’avait pas d’ascenseur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en refusant de manière illégitime un logement qui lui a été proposé au motif qu’il n’y avait pas d’ascenseur, alors qu’elle a été informée qu’un tel refus pourrait lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, la requérante a délié l’Etat de son obligation de relogement.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une première décision du 14 juillet 2016, la commission de médiation a refusé de reconnaître Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par la suite, Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3-T4, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 12 mai 2016 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressée, le tribunal a, sur le fondement
du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er avril 2017. En l’absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d’indemnisation au préfet du Val-de-Marne, reçue le 4 juillet 2023 et rejetée implicitement par une décision du 5 septembre 2023. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme globale de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant des conséquences de l’illégalité de la décision de la commission de médiation du 14 janvier 2016 :
2. L’indemnisation du préjudice issu de la décision du 14 janvier 2016 est subordonnée à la démonstration de l’illégalité de cette décision et à l’existence de troubles dans les conditions d’existence de l’intéressée pour la période du 14 juillet 2016, date d’expiration du délai de six mois suivant la décision de refus, jusqu’à la veille de l’engagement de la période de responsabilité au titre de la carence fautive à loger le requérant en application de la décision du 12 mai 2016, soit jusqu’au 11 novembre 2016.
3. Or en se bornant à demander réparation du préjudice, sans apporter la preuve ni du caractère illégal de cette décision, ni des troubles en lien avec cette illégalité, Mme A ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de ses prétentions. Dès lors, ses conclusions à fin d’indemnisation des conséquences de la décision de la commission
de médiation du 14 janvier 2016 ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des conséquences de la carence fautive de l’Etat du fait de la reconnaissance du droit au logement opposable :
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de
ses besoins.
5. Mme A s’est vue reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Il résulte de l’instruction, notamment des quittances de loyer et de l’attestation établie le 5 mars 2025 par le directeur de la CAF
du Val-de-Marne, que le loyer du logement occupé par l’intéressée, en recherche d’emploi, s’élève à un montant de 1338,20 euros par mois, et qu’elle perçoit, depuis le mois
de janvier 2025, une allocation de logement d’un montant de 291 euros, d’un revenu de solidarité active de 559,42 euros. Par ailleurs, il résulte de l’attestation établie le 25 février 2025 par le directeur de la CAF du Val-de-Marne, que le fils de Mme A, qui réside avec sa mère, perçoit depuis le mois de janvier 2025, un revenu de solidarité active de 537,42 euros. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments produits par la requérante, le ratio entre le coût du logement et les ressources du foyer constituent un taux d’effort excessif. Par suite, Mme A doit être regardée comme ayant établi l’existence d’un trouble dans les conditions d’existence du fait de son non-relogement par l’Etat dans le délai imparti. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, la requérante n’a pas été relogée. Si le préfet fait valoir dans son mémoire en défense que Mme A a refusé un logement qui lui a été proposé, la requérante établit par divers certificats médicaux le caractère impérieux de ce refus en démontrant le caractère inadapté du logement qui lui a été proposé avec son handicap, le logement étant dépourvu d’ascenseur et Mme A souffrant de troubles ostéo-squelettiques. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur et de la durée de cette carence, soit cent deux mois après l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence de Mme A et de son fils en condamnant l’Etat à verser à la requérante une somme de 4 250 euros.
Sur les frais d’instance :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cousin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 4 250 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cousin une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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