Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 juin 2025, n° 2402008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2024, Mme A B, représentée
par Me Baguet demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 800 euros à parfaire, assortie des intérêts aux taux légal avec capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre
des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— par une décision du 19 décembre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— par une ordonnance du 22 juin 2021, le tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 avant
le 1er septembre 2021 ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
— elle vit dans une résidence sociale à titre temporaire et y occupe une chambre
de 17 m² ;
— elle fait l’objet d’un congé de quitter les lieux avec un délai accordé jusqu’à fin septembre 2023.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T1-T2, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 19 décembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1erseptembre 2021. En l’absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 24 juillet 2023 par le préfet du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 7 800 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement, et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 avec capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est vue reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale » et « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Or il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait été relogée à la date du présent jugement.
Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit cinquante-neuf mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total une personne, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser à la requérante
une somme de 1 250 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
4. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
5. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 février 2024.
Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais d’instance :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite,
son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Baguet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 250 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 24 juillet 2023. Les intérêts échus à la date
du 24 juillet 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Baguet une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
O. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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