Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2514653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A B, représentée par
Me Dagli, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre ses études dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard aux conséquences graves et immédiates qu’emporte la décision litigieuse sur sa situation personnelle, professionnelle, et administrative ; en outre, la décision attaquée met en péril la poursuite de ses études supérieures ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise en méconnaissance des articles L. 431-3 et L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits, en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête n° 2510529, enregistrée le 10 juin 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 août 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ;
— et les observations de Me Dagli, représentant Mme A B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque née le 7 juillet 2000, a été munie, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiante valable du 8 juin 2022 au 7 octobre 2023. Le 18 novembre 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour via le site « démarches simplifiées ». Par la présente requête,
Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B fait valoir que le refus implicite de délivrance du titre de séjour sollicité emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle, professionnelle et administrative. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en produisant la seule attestation de dépôt comportant la mention « pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » en date du 18 novembre 2024 issue du site démarches-simplifiées qui n’est pas de nature à déclencher le délai de 4 mois prévu par l’article R.432-2 du code de justice administrative, Mme B n’établit pas l’existence, à la date de la présente ordonnance, d’une décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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