Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2201602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. A B, représenté par Me’Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les entiers dépens.
M. B doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public qu’il représente et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par décision du 6 janvier 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 14 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né en 1978, est entré en France le 24'octobre 2001 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « 'étudiant' ». Il a ensuite bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’en 2005 et, à partir de 2013, a bénéficié de titres de séjour portant la mention « salarié ». Sa demande de carte de résident a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 29 juin 2021 dont il demande l’annulation par sa requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de carte de résident de M. B, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une grave menace pour l’ordre public en raison des multiples condamnations dont il a fait l’objet pour escroquerie et recel de biens provenant d’un vol.
4. Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 20 juin 2012 d’une part à quatre mois d’emprisonnement pour escroquerie du 1er au 27 juin 2009 et, d’autre part, à un an et six mois d’emprisonnement pour escroquerie recel de bien provenant d’un vol du 1er janvier 2007 au 9 juillet 2008. Il ressort de ce même document qu’il a également été condamné le 26 janvier 2015 par la même juridiction pour des faits similaires s’étant déroulés du 19 janvier au 14 juin 2010. Ces faits ne sont certes pas dépourvus de gravité mais présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère ancien. En outre, depuis sa dernière condamnation, M. B s’est marié, est devenu père de famille et s’est réinséré. Par suite, en retenant que M. B constituait une menace pour l’ordre public, le préfet, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 29 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B la carte de résident sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Bourgeois sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique prise à l’égard de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la carte de résident sollicitée.
Article 3 : L’État versera à Me Bourgeois une somme de 1 200 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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