Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2406104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer son dossier.
M. A… soutient que :
- le 6 septembre 2022, il a reçu une demande de documents complémentaires ;
- il a envoyé tous les documents sollicités dans le délai imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. A… en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;
- les observations de M. A….
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 1er avril 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande l’annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’état du droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
D’une part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
D’autre part, s’il incombe à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, de justifier de l’existence et de la régularité de la mise en demeure et de sa notification, il appartient en revanche au requérant qui demande l’annulation d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 sans contester la régularité de la mise en demeure, de justifier, en principe, tant du respect du délai qui lui était imparti que de la conformité des pièces produites dans ce délai avec les exigences de la mise en demeure. Le requérant apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis sur le délai et le contenu de la mise en demeure qu’il a reçue, sur la date de sa réponse, sur les pièces qu’il a produites ainsi que sur les modalités de leur envoi à l’administration compétente. Dans l’hypothèse où le requérant s’acquitte de cette obligation, qui doit être appréciée en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce, il incombe ensuite à l’administration d’apporter tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les éléments de preuve produits par le requérant et notamment d’établir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure. Dans ce dernier cas, il appartient à l’administration de préciser devant le tribunal quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
Toutefois, lorsque les motifs du classement sans suite indiqués au demandeur avant la saisine du tribunal ne permettent pas, eu égard à la généralité ou à l’ambiguïté de leurs termes, de déterminer si l’autorité administrative a entendu opposer un défaut de réponse, une réponse tardive ou une réponse incomplète ou non-conforme à la mise en demeure, et que la personne intéressée a pu légitimement interpréter ces motifs comme lui opposant un défaut de réponse ou une réponse tardive, il lui appartient, d’abord, seulement, de justifier du respect du délai qui lui était imparti, en produisant tous éléments suffisamment précis sur le délai fixé par la mise en demeure, ainsi que sur l’existence, la date et les modalités d’envoi de sa réponse. Il incombe ensuite à l’administration d’apporter tous les éléments en sa possession susceptibles d’établir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure, et notamment de préciser, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou conformes. Dans l’hypothèse où l’administration s’acquitte de cette obligation, il appartient enfin au requérant de produire devant le tribunal tous les éléments en sa possession susceptibles de justifier du caractère complet des pièces qu’il a produites ou de leur conformité avec les exigences énoncées dans la mise en demeure.
En ce qui concerne l’appréciation des faits :
En premier lieu, d’une part, la décision attaquée du 22 mars 2024 indique que M. A… a été invité, le 6 septembre 2022, à produire « divers documents » nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation et qu’il n’avait « pas produit les éléments sollicités dans le délai qui [lui] était imparti à cet effet ». De tels motifs ne permettent pas de déterminer si le préfet du Val-de-Marne a entendu opposer un défaut de réponse, une réponse tardive ou une réponse incomplète ou non-conforme à la mise en demeure.
D’autre part, il est constant que la mise en demeure du 6 septembre 2022 dont la méconnaissance a été opposée au requérant lui impartissait un délai de deux mois pour répondre. M. A… justifie avoir répondu à la mise en demeure, selon des modalités régulières, le 6 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti. S’il ressort des pièces du dossier qu’une seule pièce lui était demandée, à savoir l’attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, cette circonstance ne permettait cependant pas à M. A… de déterminer quel était le motif précis du classement sans suite, alors qu’il avait répondu à la toute fin du délai imparti et que le classement sans suite est intervenu le 22 mars 2024, soit plus de seize mois plus tard. Dans ces conditions, le requérant a pu légitimement interpréter le motif cité au point précédent comme lui opposant un défaut de réponse ou une réponse tardive, de sorte qu’il lui appartient, d’abord, seulement, de justifier du respect du délai qui lui était imparti, conformément à ce qui a été énoncé au point 5, ce qu’il a fait en l’espèce.
En second lieu, il incombe à l’administration à qui a été communiquée la requête contenant les éléments précédemment cités d’apporter tous les éléments en sa possession susceptibles d’établir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, ou que la réponse était en réalité tardive ou bien que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure. Or, en se bornant à faire valoir devant le tribunal, en des termes presque tout aussi généraux et stéréotypés, mais – par leur variation même – plus ambigus encore, que ceux de la motivation de l’arrêté attaqué, que l’intéressé « n’a pas su communiquer les bons documents dans le délai imparti », ou qu’il « n’a pas communiqué dans le délai imparti, son justificatif linguistique », ou qu’il « ne démontre pas avoir communiqué les éléments sollicités sur la plateforme », le préfet du Val-de-Marne n’apporte pas d’éléments suffisamment précis pour mettre à même le requérant, et le juge de l’excès de pouvoir, de déterminer, parmi au moins quatre motifs possibles : défaut de réponse, réponse tardive, réponse incomplète ou non-conforme, quel est celui qu’il entend toujours opposer devant la juridiction saisie d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, alors que le requérant justifie à tout le moins avoir produit une pièce dans le délai qui lui était imparti. A défaut de contredire utilement l’envoi régulier d’une pièce dans le délai imparti, il appartenait au préfet du Val-de-Marne de préciser devant le juge de l’excès de pouvoir, ne serait-ce que sommairement, en quoi la pièce produite faisait défaut, soit qu’elle ne correspondît absolument pas à la pièce exigée, soit qu’elle fût incomplète ou bien non-conforme.
Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en procédant au classement sans suite de sa demande en application de l’article 40 du décret précité. M. A… est par suite fondé à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, reprenne immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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