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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2500090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Lebeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 5 décembre 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant une interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande avec le même délai ;
4°) de condamner l’Etat à lui une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— le préfet s’est cru en compétence lié en retenant l’absence de visa de long séjour ;
— les articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien ont été méconnus ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois :
— la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
— il n’a pas pu présenter ses observations préalablement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire a été enregistré le 12 juin 2025 pour M. A B après la clôture de l’instruction prononcée le 7 mai 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant algérien, né le 24 mars 1968, a sollicité un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté contesté du 5 décembre 2024 le préfet de l’Hérault a refusé sa demande, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec une interdiction de retour de 3 mois.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2024-06-DRCL-280 du 7 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil administratif n° 122 du 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Poisot à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Cette délégation, produite en défense par le préfet de l’Hérault, habilitait M. Poisot à signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de M. A B sans s’être cru lié par l’absence de visa de long.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Aux termes de l’article 6. 5 ) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
5. Tout d’abord, il n’est pas contesté que M. A B est entré irrégulièrement en France, sans disposer d’un visa délivré par les autorités françaises ou par un Etat membre de l’Union européenne. Dans ces conditions, en l’absence d’entrée régulière sur le territoire français, il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Par ailleurs, M. A B étant marié avec une ressortissante de nationalité française, il entre dans les catégories relevant des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, quand bien même il ne remplit pas toutes les conditions de ces stipulations du fait de son entrée irrégulière. Il n’est donc pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et
7. Si M. A B déclare être en couple avec une ressortissante française depuis 2017, avec laquelle il s’est marié le 9 mars 2024, la durée et l’intensité de cette relation n’est pas établie et leur mariage présente un caractère très récent à la date du refus de séjour opposé, soit environ 8 mois. Le couple n’a pas d’enfant et le requérant, qui n’a pas d’attaches professionnelles en France, n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de son existence et où vivent ses trois enfants nés en 1993, 1995 et 2005. Dans ces conditions et compte tenu de la possibilité de M. A B d’obtenir un visa pour rentrer régulièrement sur le territoire français en qualité de conjoint de française, en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour et en prenant une obligation de quitter le territoire, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale au regard du motif des décisions et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
9. En l’espèce, et compte tenu de ce qui a été évoqué précédemment au point 7, M. A B n’est pas éligible de plein droit à un titre de séjour pris sur le fondement des articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. la décision qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et analyse les critères qui y sont prévus est suffisamment motivée.
12. Le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire ainsi que la décision d’interdiction de retour. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu des articles L. 211-1 et L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Si M. A B fait valoir que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public français et que sa vie privée et familiale en France fait obstacle à la mesure édictée, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, en dépit de l’absence d’un comportement constituant une menace pour l’ordre public, l’erreur d’appréciation alléguée n’est pas caractérisée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. LauransonLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025,
La greffière,
L. Salsmann
N°2500090
ale
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