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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2407627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de l’admettre provisoirement avec autorisation de travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est, dans son ensemble, insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— en exigeant qu’il ait à justifier du sérieux et du réel suivi de sa formation « depuis son entrée sur le territoire français », le préfet a ajouté à la loi dès lors qu’une telle condition n’est pas prévue par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet lui a refusé, à tort, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024 à 12h00.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du
6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 6 juin 2005, déclare être entré en France le 16 octobre 2021. Il a sollicité, le 5 juin 2023, son admission au séjour en qualité de « mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué :
L’arrêté du 14 mars 2024 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement de chacune des décisions attaquées.
Plus précisément, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour justifier la décision portant interdiction de retour de M. A… sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord a précisé qu’en dépit du fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l’ordre public, l’intéressé ne justifie pas d’une présence particulièrement importante en France ni y disposer d’attaches d’une particulière intensité. Cette motivation permet de connaître les motifs pour lesquels cette décision a été prise au regard des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas rédigé de façon stéréotypée, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il est établi que M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français le 16 octobre 2021, a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 4 novembre 2022, soit entre l’âge de seize ans et dix-huit ans.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord a retenu, d’une part, que l’intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation en relevant qu’il a fait preuve d’un manque réitéré d’assiduité dans sa formation professionnelle caractérisé par ses faibles résultats et de très nombreuses absences constatées par ses professeurs ainsi, d’autre part, qu’il ne justifie pas d’une insertion particulièrement favorable dans la société et n’établit pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d’origine. Si M. A… se prévaut, pour justifier son redoublement au titre de l’année scolaire 2022-2023, de la circonstance qu’il a intégré tardivement, à savoir à compter du mois de février 2023, sa première année de certificat d’aptitude professionnelle mention « cuisine », le bulletin de notes versé aux débats pour le premier semestre de l’année scolaire 2023-2024 fait état d’une moyenne générale de 4,15 sur 20, dénombre un total de 33 heures 30 d’absences non justifiées et contient plusieurs mises en garde vis-à-vis des efforts et du travail demeurant à fournir. Par ailleurs, il ressort de la note de la structure d’accueil du 1er juin 2023 que c’est à l’initiative des membres de sa famille que le requérant est venu en France, circonstance qu’il ne discute d’ailleurs pas en se bornant à contester avoir gardé des liens avec ces derniers restés au Bangladesh.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et nonobstant l’avis favorable de la structure d’accueil de M. A…, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Nord, qui n’a au demeurant pas ajouté à la loi, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A…, célibataire et sans charge de famille, n’établit, ni même n’allègue avoir tissé de quelconques liens sociaux depuis son arrivée sur le territoire français autres que ceux qu’il entretient dans le cadre de sa formation. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de ses contrats d’apprentissage ainsi que du contrat « entrée dans la vie d’adulte » conclu en juin 2023 pour favoriser son autonomie, de telles circonstances, de même que celle selon laquelle il est hébergé par un ami proche, ne sauraient suffire, à elles seules, à traduire une insertion suffisante sur le territoire. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent, ni commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points 2 à 14, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
D’une part, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir qu’il a quitté son pays « dans un contexte particulièrement difficile » suite à l’abandon de son père parti avec l’épouse de son associé, M. A…, qui n’a au demeurant pas formé de demande d’asile, n’établit pas le risque allégué de menaces et de représailles qu’il encourt en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être écarté.
D’autre part, les circonstances que M. A… n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ne sauraient suffire, compte tenu de ce qui a été dit au point 14, à justifier que l’autorité préfectorale renonce à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français.
A ce titre, si l’intéressé se prévaut de son état de santé, il n’apporte aucun élément, ni davantage de pièces de nature à corroborer cette assertion au demeurant dénuée de précisions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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