Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2025, n° 2501475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B A, représentée par
Me Marmin, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai de traitement de sa demande est déraisonnable et qu’en l’absence de document l’autorisant à séjourner temporairement en France, elle risque d’être éloignée du territoire français sans avoir bénéficié d’un examen de sa situation ;
— la mesure sollicitée est utile et aucune décision administrative n’y fait obstacle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 22 juin 1990, a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site internet « démarches-simplifiées », ainsi que le prescrit le préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
4. Il résulte de l’instruction que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de
Mme A a été formée, comme le prescrit le préfet des Hauts-de-Seine, sur le site internet « demarches.simplifiees.fr » le 26 septembre 2023, date à laquelle lui a été délivrée une attestation de dépôt indiquant que sa demande était « en cours d’instruction par l’administration ». Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir le 26 septembre 2023, date d’enregistrement de sa demande sur le téléservice, si bien qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 26 janvier 2024. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conditions d’urgence et d’utilité, les conclusions présentées par la requérante doivent être rejetées, y compris celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il lui reste loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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