Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 avr. 2026, n° 2603569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. C… B… représenté par Me Modeste Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, de lui délivrer une carte d’allocataire d’aide aux demandeurs d’asile et à lui restituer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter de la date de sa demande d’asile dans un délai de 3 jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation dès lors qu’il séjournait initialement de manière régulière en France en qualité d’étudiant, et l’évolution de la situation en Iran l’a conduit à solliciter l’asile au-delà du délai de quatre-vingt dix jours après son entrée en France.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 23 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’elle a, en tout état de cause perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 avril 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a constaté que M. B… n’était ni présent, ni représenté ;
a constaté que l’OFII n’était ni présent, ni représenté ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant iranien né le 30 avril 1998, est entré en France en 2025 et y a formulé une demande d’asile le 25 mars 2026. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. B… s’est vu notifier une décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif d’une absence de demande d’asile sans motif légitime dans le délai de 90 jours. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’OFII :
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a, le 15 avril 2026, soit postérieurement à l’introduction du recours, proposé à M. B… qui l’a accepté, une offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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