Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 12 mai 2025, n° 2405716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, et le 10 mai 2024 au greffe du présent tribunal, complétée le 11 mars 2025, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2024 par lequel préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Il soutient que, en tant qu’objecteur de conscience, il risque d’être poursuivi et emprisonné en cas de retour en Turquie, qu’un mandat d’arrêt a été émis à son encontre et qu’en cas de retour il serait arrêté et contraint d’y effectuer son service militaire, qu’il a déjà été arrêté comme conscrit réfractaire en 2023 et qu’il est sous la menace de sanctions lourdes, qu’il souhaite solliciter l’asile en France, qu’il a manifesté depuis son entrée en France une volonté d’intégration et qu’il a retardé l’introduction de sa demande d’asile car il était dans l’attente de documents prouvant ses allégations, et que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le 17 mai 2024, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 avril 2024 transmettant au présent tribunal la requête de M. E au motif de la résidence déclarée de l’intéressé à Chelles (Seine-et-Marne) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Akman, représentant M. C, présent, assisté de M. D, interprète, qui indique qu’il a quitté la Turquie car il était poursuivi par les autorités turque en raison de sa qualité d’objecteur de conscience, qu’il dispose de liens privés et familiaux en France, qu’il a traversé de nombreux pays avant d’arriver en France et qu’il risquait d’être placé en procédure « Dublin » s’il sollicitait l’asile, ses empreintes ayant été prises en Allemagne, qu’il a ainsi souhaité attendre pour solliciter l’asile en France, que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux puisque lui et sa famille sont Kurdes et politisés, et le priverait de faire valoir sa cause devant un juge de l’asile.
Le préfet du Val-d’Oise, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 1er février 1998 à Serpmekaya (province de Bingöl), a été interpellé lors d’un contrôle de police le 23 avril 2024 et placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 24 avril 2024, il a fait l’objet par le préfet du Val-d’Oise d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, il a demandé l’annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif du domicile indiqué par l’intéressé à Melun (Seine-et-Marne).
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ( ) « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ". Aux termes de l’article
L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Si l’intéressé soutient qu’il aurait des craintes de persécution découlant de son engagement politique puisqu’il se revendique objecteur de conscience, l’intéressé n’établit pas la réalité des risques personnels et actuels qu’il encourrait en cas de retour en Turquie. Par suite, alors qu’il est constant qu’il n’a pas effectué de demande d’asile auprès des autorités françaises, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnaîtrait notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pourra qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra donc qu’être également écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405716
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