Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2515678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que son contrat de travail a été suspendu en conséquence de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de fournir à son employeur un récépissé de demande de titre et que son contrat pourrait à terme être résilié ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
1. M. A, ressortissant de nationalité égyptienne, né le 7 février 1979 à Gharbeya, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 9 octobre 2024 et a été muni le 11 novembre 2024 d’une attestation de dépôt puis d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 mars au 12 juin 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. A fait valoir que sa précarité administrative est à l’origine de la suspension du contrat de travail qui le lie à la société Peinture 3000 qui l’emploie depuis mars 2017 et l’expose à la rupture définitive de ce contrat de travail alors qu’il est père de famille. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier d’une situation d’urgence telle qu’elle commanderait le prononcé d’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors en outre que le requérant n’a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que postérieurement à l’expiration du titre dont il disposait et qu’il a, ce faisant, contribué à la situation d’urgence dans laquelle il affirme se trouver.
5. Par suite, en l’absence d’urgence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Cergy, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
Jacques Dubois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie professionnelle ·
- Légalité externe ·
- Reconnaissance ·
- Recours gracieux ·
- Faire droit
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Caractère ·
- Habitation
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Enseignement ·
- Handicapé ·
- Élève ·
- Commission ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Décoration ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Centre pénitentiaire ·
- Délivrance ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gendarmerie ·
- Légalité externe ·
- Fait ·
- Ordonnance ·
- Décret ·
- Effacement ·
- Condamnation pénale
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Protection ·
- Turquie ·
- Origine ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Maire ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cours d'eau ·
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Construction ·
- Servitude ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Disposition législative ·
- Saisie ·
- Terme
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.