Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2601432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, déposé le 11 août 2025, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social et de lui proposer un logement.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 18 mars 2026, la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A….
Vu :
- la décision du 14 janvier 2026 de la commission de médiation des Hauts-de-Seine ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…). ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (…). ». Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Si Mme A… demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur son recours amiable tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation s’est prononcée, le 14 janvier 2026, par une décision expresse de rejet, sur le recours amiable de Mme A…. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
5. Par la décision attaquée, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme A… tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social au motif que si elle déclare être menacée d’expulsion, elle ne produit toutefois aucune pièce justificative permettant d’établir qu’elle fait l’objet d’un jugement prononçant son expulsion. En outre, la commission de médiation a relevé que si l’intéressée n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai de 48 mois, elle réside toutefois dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dès lors que la surface du logement est de 50 m² pour 2 personnes et que le loyer résiduel s’élève à 800 euros pour 3 306 euros de ressources mensuelles déclarées dans le recours amiable. Par ailleurs, la commission de médiation a précisé que si le demandeur ou un membre de sa famille présente un handicap, il n’est toutefois pas justifié, par un rapport d’ergothérapeute ou un certificat médical circonstancié du caractère inadapté de son logement au regard du handicap. Enfin, ladite commission a recommandé à l’intéressée de se rapprocher d’un travailleur social pour étudier une labellisation au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
6. En l’espèce, la requête de Mme A… a été présentée sur un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Elle indique dans ce formulaire que le propriétaire du logement qu’elle occupe envisage de le vendre et qu’elle doit quitter les lieux. Toutefois, la requérante ne justifie pas faire l’objet d’une décision juridictionnelle d’expulsion. En se bornant à invoquer la volonté du propriétaire de vendre le logement qu’elle occupe, Mme A… ne conteste pas utilement le motif de rejet opposé par la commission de médiation. Dans ces conditions, la requête de Mme A…, qui ne comporte que l’exposé de moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut, dès lors, être rejetée par voie d’ordonnance en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation et d’injonction de Mme A… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit fondée, dépose un nouveau recours amiable en joignant toutes les pièces utiles à l’examen de sa situation.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La vice-présidente,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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