Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 6 mai 2025, n° 2406711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte.
M. A soutient que :
— la mesure d’éloignement prise à son encontre est injustifiée et abusive ;
— elle a été prise sans prendre en compte sa situation personnelle ;
— elle résulte uniquement du rejet de ses demandes d’asile ;
— il a des attaches familiales en France, notamment son oncle et des cousins ;
— il a dû quitter son pays d’origine de force et non de son plein gré ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas respecté.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, en cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Tourki, représentant M. A, également présent et assisté de d’une interprète en langue turque, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en faisant plus particulièrement valoir que le requérant a produit des justificatifs corroborant ses déclarations sur les craintes qu’il nourrit pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine et les liens familiaux dont il dispose en France, il verse au dossier de nouveaux éléments concernant les menaces et risques d’incarcération qu’il encourt s’il retourne en Turquie, au vu desquels il envisage de présenter une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— les observations de M. A, assisté d’une interprète en langue turque, qui indique qu’il réside en France depuis quatre ans, qu’étant sans papier, il ne peut travailler ni apprendre correctement le français, qu’il est psychologiquement atteint de la situation dans laquelle il se trouve, qu’il est hébergé et pris financièrement et matériellement en charge par un de ses cousins et est entouré en France de la majorité de sa famille, cousins, oncles et tante, dont certains ont le statut de réfugiés, que ses parents sont décédés, qu’il a cinq frères en Turquie avec lesquels il n’a plus de lien.
— le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, serait entré en France le 11 juin 2021. Sa demande d’asile, présentée le 24 février 2023 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 décembre 2022. La demande de réexamen de sa demande d’asile que M. A a ensuite présentée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 août 2023 et la Cour nationale du droit d’asile le 8 décembre 2023. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Il ne résulte ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A ou qu’il se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté les demandes d’asile de l’intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A serait entré en France seulement trois ans avant l’arrêté contesté. M. A reconnaît à l’audience qu’il ne travaille pas et qu’il est totalement pris en charge par une tierce personne. Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. S’il fait valoir que des membres de sa famille, notamment un oncle et des cousins, résident en France, la seule production de copie de titres de séjour de personnes portant le même patronyme n’est pas suffisante pour établir son lien de parenté avec elles ou qu’il entretiendrait avec elles des relations stables et intenses. M. A ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il serait dépourvu de tout lien familial dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans, selon ses déclarations. Enfin, il ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu’il quitte le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
4. Si M. A soutient avoir dû quitter son pays d’origine par force, le mandat d’arrêt qu’il produit, en date du 16 novembre 2022, pour des faits de propagande du groupe terroriste PKK/KCK commis le 18 juin 2021 et auparavant, et l’attestation du 5 mai 2021 de son appartenance comme membre actif du parti de l’égalité et de la démocratie des peuples (HDP) sur l’année 2015, dont il n’établit pas qu’ils constitueraient des éléments nouveaux au regard de l’appréciation que la Cour nationale du droit d’asile a porté sur sa demande d’asile, ne suffisent pas à établir la réalité de risques réels et actuels en cas de retour dans son pays d’origine, alors que ses demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente,
Signé : C. C
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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